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09/04/2019 | FRANCE | N°17DA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 09 avril 2019, 17DA01081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Champagne Fallet-Dart a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement FranceAgriMer a rejeté sa demande tendant au versement d'une subvention pour l'acquisition de cuves, l'extension d'un bâtiment et l'installation d'une climatisation.

Par un jugement n° 1401746 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 2 juin 2017, l'EARL Champagne Fallet-Dart, représentée par Me C...A..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL Champagne Fallet-Dart a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement FranceAgriMer a rejeté sa demande tendant au versement d'une subvention pour l'acquisition de cuves, l'extension d'un bâtiment et l'installation d'une climatisation.

Par un jugement n° 1401746 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, l'EARL Champagne Fallet-Dart, représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2014 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'établissement FranceAgriMer de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'établissement FranceAgriMer à l'indemniser du préjudice financier subi ;

5°) de mettre à la charge de l'établissement FranceAgriMer une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- la décision FILIERES/SEM/D 2010-37 du 31 mai 2010 portant avenant à la décision 2010-05 du 17 février 2010 relative à la mise en place par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement en application des règlements n° 479/2008 du 29 avril 2008 et n° 555/2008 du 27 juin 2008 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant l'établissement FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. L'EARL Champagne Fallet-Dart a déposé auprès de l'établissement FranceAgriMer, le 2 février 2010, une demande d'aide pour la réalisation d'investissements portant sur l'extension d'un bâtiment, l'acquisition de cuves et l'installation d'un système de climatisation dans le cadre des aides aux programmes d'investissement vinicole relevant du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole. Une aide d'un montant de 72 859,63 euros lui a été accordée par une décision du 30 juin 2010, sous réserve que les travaux soient réalisés dans un délai maximum de deux ans. Après avoir obtenu une prolongation de six mois de ce délai, l'EARL a, le 18 mars 2013, demandé le paiement de cette aide, qui lui a été refusé, par une décision du 14 mars 2014 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer. L'EARL Champagne Fallet-Dart relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par FranceAgriMer :

2. L'EARL Champagne Fallet-Dart demande la condamnation de l'établissement FranceAgriMer à l'indemniser du préjudice financier subi à raison de la décision en litige. Toutefois, ainsi que le fait valoir à titre principal FranceAgriMer, la requérante n'établit pas avoir adressé à cet établissement une demande tendant à cette fin, de nature à lier le contentieux. En outre, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel. Dès lors, l'établissement FranceAgriMer est fondé à soutenir qu'elles sont irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 16 février 2009 définissant les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole : " Le programme d'aide adopté pour les exercices financiers 2009 à 2013 en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole est mis en oeuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. / Toutefois, sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les conditions et modalités d'attribution : / - des aides aux investissements, lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 ; (...) / Ces arrêtés et décisions déterminent à ce titre : / 1. La procédure et les critères de sélection des demandes d'aides à la promotion sur le marché des pays tiers mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 555/2008 susvisé et des demandes d'aides aux investissements mentionnés aux articles 17 et 18 de ce règlement ; (...) ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements : " L'établissement désigné à l'article 2 contrôle la conformité de l'utilisation par le bénéficiaire des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès du bénéficiaire. / A l'exception des avances couvertes par une garantie, l'aide est versée après réalisation des investissements ayant fait l'objet de la demande, dûment constatée à la suite d'un contrôle sur place. ".

4. D'autre part, aux termes du II de la décision FILIERES/SEM/D 2010-37 du 31 mai 2010 portant avenant à la décision 2010-05 du 17 février 2010 relative à la mise en place par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement en application des règlements n° 479/2008 du 29 avril 2008 et n° 555/2008 du 27 juin 2008 : " La complétude définitive des dossiers avec l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction est fixée au 31 juillet 2010 (...) En cas de non transmission des pièces demandées à cette date, le cachet de la poste faisant foi, le dossier sera rejeté. (...) Les pièces demandées composant un dossier considéré comme complet sont (...) : les pièces prévues dans le formulaire de demande, et notamment : (...) le dépôt du récépissé de permis de construire le cas échéant ".

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur général de FranceAgriMer a refusé le paiement de la subvention au motif que le dossier de demande de subvention était incomplet, le permis de construire présenté ne couvrant pas l'ensemble des travaux pour lesquels l'aide avait été sollicitée. La demande de subvention portait sur l'extension d'un bâtiment existant, l'acquisition de cuves et l'installation d'une climatisation. A cette demande était annexée une demande de permis de construire datée du 27 mai 2008, portant sur la construction d'une extension de bâtiment et d'un auvent à usage de remise de matériel vinicole se décomposant en une ossature métallique, une couverture et un bardage de tôles bac acier, des murs de parpaings enduits et une porte métallique de type sectionnelle. A la suite d'une demande d'éclaircissement qui lui a été faite le 26 mai 2010 pour compléter son dossier, l'EARL a précisé, par un mail du 1er juin 2010, soit dans le délai du 31 juillet qui lui était fixé, que l'extension du bâtiment avait pour finalité d'augmenter la capacité de stockage de 400 000 bouteilles et d'abriter également la salle de dégorgement dans des locaux isolés et régulés en température. Son dossier a ainsi été considéré comme complet et accepté. Dans ces conditions, en refusant la mise en paiement de l'aide en se fondant sur le motif tiré de l'absence de complétude du dossier de demande, FranceAgrimer a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, l'EARL Champagne Fallet-Dart est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2014 en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre à l'établissement FranceAgrimer de procéder au réexamen de la demande de paiement de l'EARL Champagne Fallet-Dart dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL Champagne Fallet-Dart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'établissement FranceAgrimer une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement FranceAgrimer une somme de 1 500 euros à verser à l'EARL Champagne Fallet-Dart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401746 du 28 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 14 mars 2014 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'établissement FranceAgrimer de procéder au réexamen de la demande de paiement de l'EARL Champagne Fallet-Dart dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'établissement FranceAgriMer versera la somme de 1 500 euros à l'EARL Champagne Fallet-Dart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL Champagne Fallet-Dart et les conclusions présentées par l'établissement FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Champagne Fallet-Dart, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

5

N°17DA01081


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 09/04/2019
Date de l'import : 16/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17DA01081
Numéro NOR : CETATEXT000038354979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-09;17da01081 ?
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