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09/04/2019 | FRANCE | N°16DA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 09 avril 2019, 16DA01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Halluin a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du conseil communautaire de Lille métropole communauté urbaine, devenue la métropole européenne de Lille, n° 13C0182 du 12 avril 2013 relative à la " dotation de solidarité communautaire liée au centre de valorisation énergétique " de la commune d'Halluin, ensemble la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le vice-président de Lille métropole communauté urbaine en charge des finances a rejeté son recours

gracieux.

Par un jugement n° 1305746 du 6 juin 2016, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Halluin a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du conseil communautaire de Lille métropole communauté urbaine, devenue la métropole européenne de Lille, n° 13C0182 du 12 avril 2013 relative à la " dotation de solidarité communautaire liée au centre de valorisation énergétique " de la commune d'Halluin, ensemble la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le vice-président de Lille métropole communauté urbaine en charge des finances a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1305746 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la commune d'Halluin.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2016, confirmée par courrier le 24 octobre 2016 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2017, la commune d'Halluin, représentée par Me E...B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement, ensemble la délibération du conseil communautaire de Lille Métropole communauté urbaine du 12 avril 2013 et la décision du 22 juillet 2013 du vice-président de Lille métropole communauté urbaine en charge des finances rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la métropole européenne de Lille, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de régler dans le délai d'un mois le solde de toutes les attributions de compensation de taxe professionnelle qui ne lui ont pas été légalement versées, assorti des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant la commune d'Halluin et de Me A...F..., représentant la métropole européenne de Lille.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Halluin a été enregistrée le 26 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Il a été décidé en 1993 l'installation sur le territoire de la commune de Halluin d'un centre de valorisation énergétique (CVE) destiné à traiter certains types de déchets ménagers ou assimilés dont l'exploitation a été confiée, aux termes d'une convention de délégation de service public, par la communauté urbaine de Lille à la société Valnor. Les travaux ayant débuté à la fin de l'année 1998, le centre est progressivement entré en fonction au cours de l'année 2001. Parallèlement, la communauté urbaine de Lille instaurait, par une délibération du 20 novembre 2000, une taxe professionnelle d'agglomération destinée à remplacer les taxes professionnelles respectivement perçues par chaque commune. Le montant de l'attribution de compensation versée en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par la communauté urbaine à la commune d'Halluin ayant été calculé, en application de ces dispositions, sur le montant de la taxe professionnelle perçue par la commune en 2001 alors que le CVE n'était pas entièrement fonctionnel, la communauté urbaine a décidé d'instaurer, par deux délibérations des 15 décembre 2000 et 20 décembre 2002, une dotation de solidarité communautaire spéciale destinée à prendre en compte les nuisances générées par la présence de ce centre sur le territoire de la commune dont le montant a été déterminé en fonction des recettes qu'aurait générées la taxe professionnelle communale en 2002. Par une délibération du 21 avril 2011 prise en application de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, la commune d'Halluin a instauré sur son territoire une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. La communauté urbaine de Lille, estimant que l'objet de cette taxe était identique à celui de la dotation de solidarité communautaire spécifique, a, par une délibération du 12 avril 2013, réduit le montant de cette dotation à due concurrence des recettes générées par cette taxe. Par un jugement du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation dirigé par la commune d'Halluin contre cette délibération, ensemble la décision du 22 juillet 2013 de rejet de son recours gracieux. C'est le jugement dont la commune interjette régulièrement appel.

Sur la légalité externe :

2. L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux groupements de collectivités territoriales par l'article L. 5111-4 du même code, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ".

3. Si la commune d'Halluin soutient que ces dispositions ont été méconnues, la métropole européenne de Lille produit le document dont était accompagnée la convocation des conseillers communautaires à la séance du conseil de la communauté du 12 avril 2013 au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse. Si ce document se présente comme un " projet de délibération du conseil ", il comporte un exposé résumant l'objet, les motifs et le cadre juridique de la délibération soumise au conseil de la communauté, et précise qu'elle procède à l'annulation et au remplacement de la délibération du 14 décembre 2012. Les conseillers communautaires ont ainsi disposé d'une information suffisante leur permettant un vote éclairé sur le projet de délibération en cause. Ce document, dont la commune requérante ne conteste pas l'envoi effectif aux conseillers communautaires, doit ainsi être regardé comme une note explicative, jointe aux convocations conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité interne :

4. Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit au profit des communes relevant d'un groupe de collectivités territoriales ayant adopté la taxe professionnelle communautaire, le versement d'une attribution de compensation. Constituant une dépense obligatoire, son montant annuel est fixe et égal au produit de taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées. Le V bis du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, a prévu que " pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant ". Les dispositions du VI du même article, dans sa rédaction alors applicable, prévoit en outre que " l'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ".

5. En l'espèce, la dotation de solidarité communautaire spécifique adoptée à titre purement gracieux par les délibérations des 15 décembre 2000 et 20 décembre 2002 d'un montant de 728 842 euros au profit de la commune d'Halluin a eu pour vocation, pour tenir compte des contraintes générées par la présence du CVE, de compenser les conséquences fiscales du passage à la taxe professionnelle d'agglomération en 2001, alors que le CVE n'était pas, cette année là, entièrement opérationnel, et a donc généré une taxe professionnelle de faible montant. Elle n'a en revanche eu ni pour objet, ni pour effet de se substituer ou de compléter l'attribution de compensation destinée à tenir compte de la perte des ressources fiscales résultant de la perception de la taxe professionnelle d'agglomération, dont le montant de 1 043 925 euros versé à la commune d'Halluin en 2002 est calculé selon les principes rappelés au point précédent. La délibération litigieuse, qui se borne à modifier les modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire spécifique attribuée à la commune d'Halluin, est ainsi sans incidence sur l'attribution de compensation qu'elle ne remplace ni ne complète. Les moyens tirés de la méconnaissance par la délibération litigieuse des dispositions des V et V bis du code général des impôts, notamment en ce qu'elles rendent intangibles le montant de l'attribution de compensation, sont ainsi inopérants et doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition ".

7. Par une délibération du 21 avril 2011, la commune d'Halluin a usé de cette faculté et a instauré à compter du 1er janvier 2012 une taxe sur les déchets ménagers perçue sur les déchets réceptionnés par le centre de valorisation énergétique. Elle soutient que la délibération litigieuse, qui a pour objet de neutraliser l'instauration de cette taxe en diminuant la dotation de solidarité communautaire spécifique d'un montant égal aux recettes qu'elle générera, est ainsi entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir.

8. Il résulte cependant de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit, la dotation de solidarité communautaire spécifique au profit de la commune d'Halluin a pour objet de compenser les contraintes générées par la présence sur le territoire de la commune du centre de valorisation énergétique. La création par le législateur de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés a également pour effet d'inciter financièrement les communes à accueillir sur leur territoire ce type d'installation. La communauté urbaine de Lille pouvait par suite légalement tenir compte des recettes générées par cette taxe au profit de la commune d'Halluin pour réduire à due concurrence le montant de l'aide apportée par la dotation de solidarité communautaire spécifique dont l'objet est identique et dont le versement purement gracieux ne constitue nullement un droit pour la commune. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la délibération litigieuse n'a ni pour effet de diminuer le montant total des ressources communales liées à la présence du CVE, ni d'empêcher la commune de créer une taxe sur les déchets en application des dispositions précitées de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir doivent être écartés.

9. Enfin, la circonstance que la communauté urbaine de Lille supporte in fine, en vertu de la convention de délégation de service public la liant à l'entreprise Valnor, le montant de la taxe sur les déchets mise à sa charge par la commune d'Halluin est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse qui n'est pas fondée sur cette convention, mentionnée à titre de circonstance de fait, mais sur la volonté de tenir compte des recettes fiscales nouvelles procurées par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2012 de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cette convention, inopérant, doit par suite être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Halluin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine de Lille du 12 avril 2013 relative à la " dotation de solidarité communautaire liée au centre de valorisation énergétique " de la commune d'Halluin, ensemble la décision du 22 juillet 2013 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine en charge des finances a rejeté son recours gracieux. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole européenne de Lille et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Halluin est rejetée.

Article 2 : La commune d'Halluin versera à la métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Halluin et à la métropole européenne de Lille.

5

N°16DA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01649
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MATON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-09;16da01649 ?
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