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08/04/2019 | FRANCE | N°18DA02573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 08 avril 2019, 18DA02573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'octroi de la carte de combattant.

Par un jugement n°1601330 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, M. A... D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'octroi de la carte de combattant.

Par un jugement n°1601330 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, M. A... D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'octroi de la carte de combattant ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ;

- l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la liste ministérielle n° 1711/DEF/SGA/DMPA/SHD/MAR/D du 7 décembre 2011 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations dans le golfe persique et le golfe d'Oman entre le 30 juillet 1987 et le 29 juillet 2003 et ayant acquis la qualité d'unité combattante ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a servi en tant que matelot appelé du contingent, sur la frégate " La Motte-Picquet ", du 9 octobre 1990 au 1er août 1991. Le 13 octobre 2014, il a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) la délivrance d'une carte de combattant, qui lui a été refusée par décision du 9 décembre 2015 de la directrice de l'ONACVG. M. D...relève appel du jugement du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, applicable à compter du 1er octobre 2015, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de

l'article L. 253 bis. ". En application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte de combattant définit les opérations extérieures permettant d'obtenir la carte du combattant en application de l'article L. 253 ter précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, applicable à compter du 1er octobre 2015. Cet arrêté énonce qu'ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 253 ter les services effectués dans le golfe persique et le golfe d'Oman du 30 juillet 1987 au 29 juillet 2003. En outre, aux termes de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent (...) / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, / qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 224 du même code, alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants (...) / E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) / II.- Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : / Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs (...) / III.- Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux I et II ci-dessus les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense. / Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée. / IV.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. ".

4. En premier lieu, le requérant soulève à nouveau, en cause d'appel, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la liste ministérielle du 7 décembre 2011 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations dans le golfe persique et le golfe d'Oman entre le 30 juillet 1987 et le 29 juillet 2003 et ayant acquis la qualité d'unité combattante. Toutefois, les extraits d'articles de presse spécialisée et d'ouvrages sur ces opérations, les extraits de son dossier militaire et le témoignage du chef d'Etat-major des armées du 16 avril 1991, que l'appelant produit encore en cause d'appel, ne permettent d'établir ni que c'est à tort que cette liste, qui a reconnu la participation de la frégate " La Motte Piquet " à l'opération Artimon en qualité d'unité combattante, sur la seule période du 29 octobre 1990 au 30 décembre 1990, aurait dû étendre cette période jusqu'au 19 février 1991, ni que c'est à tort que cette liste ne mentionne pas les opérations qui se sont déroulées dans les zones Artimon Ouest et Artimon Sud, recouvrant respectivement les zones du détroit de Tiran et du golfe d'Aqaba et celles du détroit de Bab-el-Mandeb et de la mer rouge. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

5. En second lieu, l'appelant soulève à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 en se bornant à faire valoir qu'il remplit les conditions fixées par ces dispositions pour se voir octroyer une carte de combattant. Toutefois, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit et au vu d'une juste appréciation des faits par le tribunal administratif de Lille, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, aux termes desquels il a jugé que M. D...ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions citées au point 3 pour se voir délivrer une carte de combattant, d'écarter ce moyen.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A...D...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

4

N°18DA02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA02573
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-08;18da02573 ?
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