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28/03/2019 | FRANCE | N°17DA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17DA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Moulin Martin a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courcelles-sous-Moyencourt a refusé de prendre en charge le coût des travaux d'extension du réseau public de distribution d'eau potable jusqu'à la parcelle ZL 41 lui appartenant, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande et, enfin, de la condamner à lui verser la somme de 14 500 euros

en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1403346 du 28 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Moulin Martin a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courcelles-sous-Moyencourt a refusé de prendre en charge le coût des travaux d'extension du réseau public de distribution d'eau potable jusqu'à la parcelle ZL 41 lui appartenant, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande et, enfin, de la condamner à lui verser la somme de 14 500 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1403346 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 3 juillet 2014, enjoint à la commune de Courcelles-sous-Moyencourt de réexaminer la demande de la SCI du Moulin Martin et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, la commune de Courcelles-sous-Moyencourt, représentée par la SELARL Parme avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il prononce l'annulation de la délibération du 3 juillet 2014 et lui enjoint de réexaminer la demande de la SCI du Moulin Martin ;

2°) de rejeter la demande de cette société ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du Moulin Martin le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la commune de Courcelles-sous-Moyencourt.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Courcelles-sous-Moyencourt a délivré à la SCI du Moulin Martin, le 16 juin 2013, un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier, de magasin et de bureaux sur la parcelle cadastrée ZL 41 située sur le territoire de cette commune. Cette parcelle n'étant pas desservie par le réseau public de distribution d'eau, la SCI du Moulin Martin a demandé à la commune de prendre en charge le coût de l'extension du réseau permettant le raccordement de sa construction. Par une délibération du 3 juillet 2014, le conseil municipal a accepté cette extension du réseau rendue nécessaire par la construction mais a refusé de prendre en charge le coût des travaux. La SCI du Moulin Martin a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 3 juillet 2014 et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme en réparation du manque à gagner résultant, selon elle, du retard, imputable à la commune, affectant la mise en service de son bâtiment. Par un jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 3 juillet 2014, enjoint à la commune de Courcelles-sous-Moyencourt de réexaminer la demande de la SCI du Moulin Martin tendant à ce qu'elle prenne en charge le coût des travaux et rejeté le surplus de la demande. La commune de Courcelles-sous-Moyencourt relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération du 3 juillet 2014 et lui enjoint de réexaminer la demande de la SCI du Moulin Martin.

2. Pour annuler la délibération du 3 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de ce que le refus de la commune de prendre en charge le coût des travaux d'extension du réseau public de distribution d'eau méconnaît les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111- 4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire du 16 juin 2013 : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-6 du code précité : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d'extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

6. Il ressort des pièces du dossier que le raccordement de la construction de la SCI du Moulin Martin, autorisée par le permis de construire du 16 juin 2013, au réseau public de distribution d'eau nécessite une extension de ce réseau empruntant des voies ou emprises publiques sur une distance supérieure à cent mètres. Dès lors, les ouvrages d'extension du réseau ne sauraient être qualifiés d'équipement propre au sens des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, cités au point 4. Si la commune de Courcelles-sous-Moyencourt fait valoir que cette extension du réseau public ne présente pas un caractère d'intérêt général, dès lors qu'elle n'aura pour seul objet que de desservir la construction de la SCI du Moulin Martin, cette circonstance, qui aurait dû conduire le maire de cette commune à refuser de délivrer le permis de construire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111- 4 du code de l'urbanisme citées au point 3, ne permet pas à cette commune, alors que ce permis de construire a été délivré et qu'il est devenu définitif, de refuser de prendre en charge le financement de cette extension, dès lors qu'elle présente le caractère d'un équipement public. Par suite, en décidant, par sa délibération du 3 juillet 2014, de ne pas prendre en charge le coût des travaux d'extension du réseau, alors qu'il s'agit d'un équipement public, le conseil municipal de la commune de Courcelles-sous-Moyencourt a méconnu les dispositions de ces articles.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courcelles-sous-Moyencourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération de son conseil municipal du 3 juillet 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Courcelles-sous-Moyencourt est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courcelles-sous-Moyencourt et à la SCI du Moulin Martin.

N°17DA01025 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police de l'utilisation des sols.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation des installations et travaux divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/03/2019
Date de l'import : 04/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17DA01025
Numéro NOR : CETATEXT000038327760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-28;17da01025 ?
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