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07/03/2019 | FRANCE | N°17DA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17DA01108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Le Maryland a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1404772 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 20 octobre 2017, la SNC Le Ma

ryland, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Le Maryland a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1404772 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 20 octobre 2017, la SNC Le Maryland, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Le Maryland qui exerçait au cours des années 2010 à 2013 une activité de " prise de participation en toutes sociétés " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements en remettant en cause, d'une part, des provisions pour créances douteuses qui avaient été constituées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011 et, d'autre part, des provisions et dotations aux amortissements déduites au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013. La SNC Le Maryland relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ces exercices à raison de ces rehaussements.

En ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 2011 :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

4. Il est constant que la SNC Le Maryland a constitué, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, des provisions à hauteur de 19 584 euros sur les créances qu'elle détenait sur la SNC Sarapol, dont elle détenait 10% des parts, et à hauteur de 292 860 euros sur les créances qu'elle détenait sur la SNC Le Début, société détenue à 99% par la société Plaquet, cette dernière société étant elle-même détentrice de 41,58% des parts de la société requérante. Ces provisions ont été motivées par la situation nette comptable de ces sociétés et de celle de la SNC Plaquet principal propriétaire et client de la SNC Le Début.

5. Si les résultats des sociétés SNC Sarapol, SNC Le Début et SNC Plaquet présentaient une situation déficitaire, toutefois, par cette seule circonstance et à défaut d'éléments plus précis, la SNC Le Maryland n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère douteux de ses créances et de l'existence d'un événement au cours de l'exercice en litige rendant probable la perte alors, d'ailleurs, que ces sociétés présentaient déjà au titre des exercices antérieurs une telle situation financière. En outre, la SNC Le Maryland ne fournit aucun élément de nature à justifier du montant des provisions constituées. Enfin, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait entrepris des diligences, même amiables, en vue du recouvrement des créances qu'elle détenait sur ces sociétés. Si la SNC Le Maryland fait également valoir que la SNC Sarapol ne dispose d'aucun actif, il résulte toutefois des documents comptables relatifs à cette société que celle-ci ne compte certes, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, aucun actif immobilisé, mais qu'elle dispose toutefois d'un actif circulant de 153 310 euros correspondant aux créances clients. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la SNC Le Début aurait cessé toute activité au 30 septembre 2011, c'est-à-dire avant la clôture de l'exercice sur lequel la provision a été effectuée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté les écritures comptables correspondant aux provisions pour créances douteuses sur les SNC Sarapol et Le Début.

En ce qui concerne les exercices clos les 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013 :

6. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".

7. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte, pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par la société avant la clôture de l'exercice et, les décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements ou de provisions opérées après la date de clôture de l'exercice, mais seulement jusqu'à l'expiration du délai de déclaration.

8. Il est constant que la SNC le Maryland a constitué, d'une part, des provisions pour dépréciation de créances sur les sociétés Sarapol et Le Début à hauteur de 7 713 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012 et de 9 606 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et, d'autre part, des dotations aux amortissements à hauteur, respectivement, de 546 euros et 405 euros au titre de chacun de ces exercices. Si la SNC Le Maryland se prévaut des mentions portées dans les tableaux figurant dans la proposition de rectification, qui indiquent les dates des 30 septembre 2012 et 30 septembre 2013 pour ces écritures comptables, il résulte toutefois de l'instruction que ce n'est que le 14 mars 2014 qu'elle a remis à l'administration des écritures comptables concernant les exercices clos en 2011 et 2012 et qu'un procès-verbal de défaut de présentation de fichier des écritures comptables a été dressé pour l'exercice clos le 30 septembre 2013. Il résulte également de l'instruction que les fichiers remis le 14 mars 2014 pour l'exercice 2012 ne comportaient pas les provisions et amortissements en litige, ainsi que le mentionne la proposition de rectification, et que ce n'est que le 12 juin 2014 que la société a remis à l'administration le fichier des écritures comptables 2012 complétées et le fichier des écritures comptables pour 2013 faisant apparaitre les provisions et dotations aux amortissements en cause.

9. Dans ces conditions, pour établir que ces provisions et dotations aux amortissements ont été constituées avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations relatives aux exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013, la société ne saurait se prévaloir du fait que la proposition de rectification comporte un tableau indiquant que les dotations étaient réalisées au 30 septembre 2012 et 2013, alors que la mention dans ce tableau de la date de clôture de l'exercice résulte seulement de l'utilisation par l'administration d'un logiciel de traitement des données comptables remises lors des opérations de contrôle, logiciel qui affecte systématiquement cette date à toutes les écritures d'inventaire. Par suite, ces opérations, comptabilisées après la clôture des exercices en cause ne pouvaient pas être prises en compte au titre de ces exercices.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que la SNC Le Maryland n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Le Maryland est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Le Maryland et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N° 17DA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01108
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HANSER ET CONCEPTS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;17da01108 ?
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