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07/03/2019 | FRANCE | N°16DA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 16DA01447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1303257 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et des mémoires, enregistrés les 5 août 2016, 6 février 2017, 28 mars 2017 et 4 août 2017, M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1303257 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2016, 6 février 2017, 28 mars 2017 et 4 août 2017, M. et MmeA..., représentés par la SELARL Cornet-Vincent-Segurel, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Par une décision du 31 mars 2017, la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé un dégrèvement en droits de 1 056 euros et 972 euros en pénalités, soit une somme totale de 2 028 euros au titre des contributions sociales de l'année 2008 pour tenir compte de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel jugeant non conforme à la Constitution la majoration de base des prélèvements sociaux de 25 % appliquée pour certains revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Il n'y a, par suite, plus lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et MmeA....

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification afférente à l'année 2009 et de l'absence de débat contradictoire sur les éléments ayant fondé les rectifications au titre des revenus distribués. Par suite, et alors qu'en première instance, les requérants n'avaient pas fait valoir que cette proposition de rectification n'expliquait pas les raisons pour lesquelles les rectifications opérées à l'encontre de la SCI du Duché constituent des revenus réputés distribués, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de première instance doit être écarté.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

5. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification datées respectivement des 19 décembre 2011 et 27 janvier 2012, comportent en pièces jointes, pour la première, une copie des extraits pertinents de la proposition de rectification concernant la société SNFI et, pour la seconde, une copie des extraits pertinents de la proposition de rectification concernant la SCI du Duché. Par ailleurs, ces propositions de rectification, d'une part, mentionnent la nature des rappels, l'année d'imposition et le montant des rehaussements en cause et, d'autre part, comportent la nature et les motifs des rehaussements envisagés. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les extraits des propositions de rectification concernant la société SNFI et la SCI du Duché, qui comportaient des développements conséquents sur la question des revenus distribués étaient parfaitement clairs. Les intéressés avaient ainsi tout loisir de contester, en toute connaissance de cause, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009. Le moyen tiré de la méconnaissance, par les propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 27 janvier 2012, des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté. Par voie de conséquence, dès lors que M. et Mme A...ont disposé des éléments nécessaires pour répondre utilement à ces propositions de rectification, le moyen tiré de ce que, du fait de l'insuffisance de motivation de ces propositions de rectification, ils n'ont pas pu engager utilement un débat contradictoire avec l'administration fiscale doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des crédits figurant au compte courant de M. A...dans les comptes de la SCI du Duché :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) ".

8. L'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date. Pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement.

9. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) du Duché, dont M. A... est le gérant et dont il détient 50 % du capital, a pour objet la gestion immobilière de locaux dont elle est propriétaire. Lors de la vérification de comptabilité de cette société, le service a constaté que le règlement d'honoraires facturés par la société Corpih avait été comptabilisé, en 2009, par inscription au crédit du compte courant de M. A...pour un montant total de 40 566 euros. Par application des règles énoncées au point 9 et résultant des textes cités au point 7, cette somme était constitutive, en principe, d'un revenu imposable entre les mains de M. et MmeA..., dans la catégorie des revenus de capitaux. M. et Mme A... ne peuvent à cet égard utilement faire valoir que le service n'a pas justifié de ce que cette somme a été virée sur un de leurs comptes bancaires, dès lors que seule importe la circonstance qu'elle a effectivement été mise à leur disposition. Si M. et Mme A...soutiennent également que ces sommes correspondraient en réalité au remboursement, par la SCI du Duché, de paiements effectués par M. A...pour le compte de cette société, auprès d'une entreprise tierce, à savoir la société Corpih en rémunération des prestations effectuées par cette société pour la SCI du Duché, ils n'apportent cependant aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations. Par suite, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, d'apprécier la réalité même des prestations effectuées par la société Corpih, c'est à juste titre que l'administration fiscale a pu regarder la somme en cause comme constitutive d'un revenu distribué au bénéfice de M. A...sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts.

S'agissant des crédits figurant au compte courant de M. A...dans les comptes de la SARL SNFI :

10. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

11. Le 30 octobre 2008, la société SNFI a débité le compte de charges n° 63512 " taxe foncière " d'un montant de 34 950 euros et a crédité le compte courant n° 4551 de M. A... de la même somme. Selon M. et MmeA..., ce débit du compte de charge n°63512 était justifié par le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties par la société SNFI au trésor public pour l'immeuble situé au 17 boulevard Charles de Gaulle à Petit Quevilly dont la société SNFI est propriétaire. Toutefois, et quand bien même la charge résultant du paiement de la taxe foncière aurait effectivement été acquittée par la SNFI, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, une telle circonstance ne saurait pour autant justifier que le compte courant d'associé de M. A...soit crédité du même montant alors qu'il ne résulte d'aucune pièce, et n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que M. A...aurait réglé cette dépense. Dans ces conditions, le crédit de cette somme, dans les comptes de la société, au compte courant de M.A..., qui en est gérant et associé, doit être regardé comme une rémunération occulte de l'intéressé, en application du c l'article 111 du code général des impôts. C'est, par suite, à juste titre que l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué sur le fondement de ces dispositions.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que, dans la limite des conclusions demeurant.... Par voie de conséquence, les conclusions d'appel par lesquelles les requérants demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 2 028 euros en droits et pénalités, sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°16DA01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01447
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;16da01447 ?
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