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28/02/2019 | FRANCE | N°18DA01523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18DA01523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800995 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800995 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les observations de Me D...C..., représentant M. A...B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité camerounaise, né le 17 mars 1978, entré en France le 20 septembre 2013 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " s'est vu délivrer un titre de séjour, en cette qualité, valable jusqu'au 17 septembre 2015, puis des autorisations provisoires de séjour et des récépissés jusqu'en mars 2017. Il a ensuite demandé, le 22 mars 2017, un changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié. Il relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision de refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, a suffisamment motivé la décision de refus de séjour. Par ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d'éloignement contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée.

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A...B....

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " .

5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, qui a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. A...B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de la convention franco-camerounaise, a également examiné si l'intéressé justifiait de circonstances humanitaires et exceptionnelles permettant une admission exceptionnelle au séjour. M. A...B...soutient qu'il réside régulièrement en France depuis septembre 2013, qu'il vit avec son épouse depuis avril 2016, date à laquelle celle-ci est entrée sur le territoire français et avec laquelle il a eu un premier enfant et qui est enceinte du second. Il fait également valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail en qualité d'agent de sécurité. Toutefois, le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer sur le territoire national. En outre, s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'exploitation au sein de la société " Sécurity guarding et consulting " à compter du 15 février 2017 après avoir exercé les fonctions d'agent de sécurité depuis décembre 2015 au sein de la société Sécurité Protection, cette circonstance n'est pas de nature à constituer à elle seule un motif exceptionnel pour son admission au séjour en qualité de salarié. Enfin, le requérant, entré en France à l'âge de trente et un ans, est marié avec une compatriote qui est aussi en situation irrégulière et qui a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 26 février 2018. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Ainsi, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à constituer un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires pour l'obtention d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Enfin, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère ou de leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°18DA01523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01523
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;18da01523 ?
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