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28/02/2019 | FRANCE | N°18DA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18DA01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1800994 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 20 juillet 2018, Mme A...B..., représentée par Me E...C..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1800994 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, Mme A...B..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les observations de Me E...C..., représentant Mme A...B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., de nationalité camerounaise, née le 1er octobre 1982, entrée en France en avril 2016 selon ses déclarations, en possession d'un titre de séjour italien portant la mention " étudiant " valable du 12 novembre 2015 au 27 novembre 2016, a demandé, le 10 mai 2016, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante notamment en ce qui concerne sa grossesse, a suffisamment motivé la décision en litige.

3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A...B..., quand bien même elle n'aurait pas fait état de sa grossesse, qui en tout état de cause présentait un caractère récent.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Mme A...B...fait valoir qu'elle vit avec son époux depuis avril 2016, date à laquelle elle est entrée sur le territoire français, et avec lequel elle a eu un premier enfant né en juillet 2016. Elle fait également valoir qu'elle était enceinte d'un second enfant à la date de la décision contestée. Cependant, la requérante, entrée en France à l'âge de trente-quatre ans, est mariée depuis le 11 octobre 2014 avec un compatriote qui est aussi en situation irrégulière. Celui-ci a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 26 février 2018. Si l'intéressée était enceinte d'un second enfant à la date de l'arrêté en litige, la date de début de grossesse était cependant récente et le caractère pathologique de celle-ci n'était pas établi par les pièces du dossier. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. Il ressort de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime, qui a rejeté la demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également examiné si l'intéressée justifiait de circonstances humanitaires et exceptionnelles permettant une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre " vie privée et familiale ". Si la requérante soutient que sa grossesse ne lui permettrait pas de se déplacer, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la décision lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A...B...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, la décision lui refusant un titre de séjour en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère ou de leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Si la requérante soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de son enfant à naître, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°18DA01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01522
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;18da01522 ?
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