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05/12/2018 | FRANCE | N°16DA01839

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 05 décembre 2018, 16DA01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Athilau a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 26 avril 2016 par le maire de Longueau à la SCI Tifetoine pour la réalisation d'un bâtiment de 384,19 m² destiné à recevoir deux cellules commerciales, 8 rue Saint-Augustin Parmentier, parcelle cadastrée section ZB 86.

Par une ordonnance n° 1601805 du 25 août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande, sur le fonde

ment du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Athilau a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 26 avril 2016 par le maire de Longueau à la SCI Tifetoine pour la réalisation d'un bâtiment de 384,19 m² destiné à recevoir deux cellules commerciales, 8 rue Saint-Augustin Parmentier, parcelle cadastrée section ZB 86.

Par une ordonnance n° 1601805 du 25 août 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 octobre 2016 et 6 juin 2018, la SCI Athilau ouA..., selon les mémoires, représentée en dernier lieu par la SELARL Wacquet et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Tifetoine et de la commune de Longueau chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...). / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

4. Le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, peut, lorsque le requérant, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, n'a pas fait apparaître suffisamment clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux, rejeter la requête comme manifestement irrecevable par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans l'hypothèse où le requérant aurait été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.

5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la SCI Athilau (aliasA...) et la SCI Tifetoine se présentent comme propriétaires de lots distincts et mitoyens, résultant de la division d'une même emprise foncière. Elles ont fait édifier, il y a plusieurs années, chacune sur son lot, mais simultanément et concomitamment, des bâtiments à usage commercial, qu'elles donnent, par ailleurs, chacune pour sa part, en location à diverses sociétés commerciales. Il ressort, d'autre part, des mêmes pièces que les places de stationnement, également mitoyennes, qui desservent ces bâtiments, ne sont pas séparées ou affectées, et sont donc utilisées indifféremment par la clientèle qui se rend dans l'un ou l'autre commerce. La SCI a, en outre, adressé à la commune de Longueau, le 18 janvier 2016, un dossier de demande de permis de construire pour une nouvelle construction et extension de l'existant par travaux en prévoyant la création de nouvelles places de stationnement sur un terrain contigu aux précédents appartenant à la SCI Tifetoine. La SCI alors dénommée Athilau a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Longueau pour la réalisation du bâtiment de 384,19 m² destiné à recevoir deux cellules commerciales, 8 rue Saint-Augustin Parmentier. Elle relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après avoir relevé que la SCI requérante ne justifiait pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des modalités d'utilisation et d'occupation des places de stationnement qui résultent des choix opérés précédemment par les deux SCI lors de la réalisation en commun des premiers bâtiments à usage commercial, la création de places de stationnement supplémentaires liées au nouveau bâtiment soit de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que la SCI requérante détient et met en location à destination de commerçants. En outre, cette SCI ne peut utilement se prévaloir des usages qu'adoptera, le cas échéant, la future clientèle fréquentant le nouveau bâtiment alors, d'une part, qu'il n'apparaît pas qu'un tel usage affectera, de manière certaine, directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien au regard du nombre de places nouvelles envisagées et de l'importance de l'extension prévue et, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, la fréquentation des places de stationnement par la clientèle a été volontairement par les deux SCI laissée à la liberté de celle-ci. Enfin, au demeurant, la question du rapport entre les caractéristiques du nouveau bâtiment et le nombre de places à créer au regard du droit de l'urbanisme, relève d'une question de fond. Ainsi, dans les conditions propres à l'espèce, la situation née du voisinage avec le terrain d'assiette du nouveau projet ne suffit pas à conférer à la SCI requérante un intérêt à agir. En outre, et ainsi qu'il a été dit, cette dernière n'apporte pas, à l'appui de sa démonstration, d'éléments de nature à justifier que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien seraient effectivement susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux au regard des places de stationnement.

7. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu notamment de l'environnement bâti de la zone d'implantation, de l'affectation aux commerces des constructions existantes et de leurs caractéristiques propres, les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens que cette société détient dans le secteur seraient effectivement susceptibles d'être directement affectées par une " privation de vues sur les fonds de parcelle ".

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

9. La SCI Tifetoine n'est pas recevable à demander la condamnation de la SCI requérante à une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une telle condamnation relevant des pouvoirs propres du juge administratif.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCI requérante, partie perdante.

11. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI requérante, dont le nom est orthographié Athilau ouA..., selon les mémoires une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Tifetoine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SCI requérante, Athilau (aliasA...), versera à la SCI Tifetoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Tifetoine est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Athilau (aliasA...), à la SCI Tifetoine et à la commune de Longueau.

N°16DA01839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16DA01839
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-05;16da01839 ?
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