La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2018 | FRANCE | N°18DA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2018, 18DA00925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Sylvie G...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2017 par laquelle le maire de la commune du Vaudreuil (Eure) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable à la construction d'un abri de jardin déposée le 24 juillet 2017 par leurs voisins.

Par une ordonnance n° 1704007 du 8 mars 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'elle n'ét

ait pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Sylvie G...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2017 par laquelle le maire de la commune du Vaudreuil (Eure) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable à la construction d'un abri de jardin déposée le 24 juillet 2017 par leurs voisins.

Par une ordonnance n° 1704007 du 8 mars 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, et deux mémoires, enregistrés le 24 mai 2018 et le 12 octobre 2018, M. et Mme A...et SylvieG..., représentés Me E...B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par ordonnance du 8 mars 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme G... au motif que, en dépit de la demande de régularisation qui leur avait été adressée le 15 janvier 2018, et dont ils reconnaissent avoir accusé réception, ils n'avaient pas adressé au tribunal la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

4. En appel, M. G... soutient s'être rendu, le 23 janvier 2018, au greffe du tribunal administratif de Rouen et y avoir déposé une copie de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le maire de la commune du Vaudreuil a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 août 2017. Toutefois, en premier lieu, la lettre d'accompagnement annonçant la production de la copie de l'acte attaqué, produite en appel, ne porte pas de tampon du tribunal administratif prouvant sa bonne réception. En deuxième lieu, la production de la décision portant rejet du recours gracieux n'est pas de nature à régulariser le défaut de production de la décision du 8 août 2017, dont les requérants demandent l'annulation. En dernier lieu, M. et Mme G...n'établissent pas avoir sollicité en vain une copie de la décision attaquée auprès de la mairie du Vaudreuil, ni n'avoir obtenu cette copie que le 18 mai 2018. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas avoir complété leur demande en déposant copie de l'acte attaqué auprès du tribunal administratif de Rouen en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Si M. et Mme G... fournissent en appel copie de la décision en litige, cette production n'a pas, en tout état de cause, pour effet de régulariser leur demande devant le tribunal administratif. Par suite, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. et MmeG..., parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme que réclame au même titre la commune en défense.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Vaudreuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... G...et Mme C...G..., à M. et Mme D...F...et à la commune du Vaudreuil.

N°18DA00925 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 18DA00925
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BARON COSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-20;18da00925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award