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20/09/2018 | FRANCE | N°16DA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16DA01609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1505319 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille d

u 6 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2015 ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement n° 1505319 du 6 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'association La Vie Active la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association La Vie Active a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude physique, M. D...C..., employé comme agent technique - chauffeur depuis 1998, et détenant le mandat de délégué du personnel et exerçant les fonctions de conseiller prudhommal. Cette demande faisait suite à l'avis du médecin du travail du 19 décembre 2014 déclarant M. C...inapte à son poste de travail mais apte à des activités sous conditions de restriction et au constat de l'impossibilité de reclasser ce dernier. Par une décision du 6 mai 2015, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 mai 2015.

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " En vertu du même code, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

3. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 janvier 2015 adressé à l'ensemble des établissements relevant de l'association La Vie Active, situés dans le Pas-de-Calais mais aussi en région parisienne, qui ne présente pas le caractère d'une lettre circulaire, la direction des ressources humaines de l'association a cherché de manière précise à recenser les postes susceptibles de convenir à M.C..., salarié depuis 1998 au sein de l'association en fonction des préconisations faites par le médecin du travail, qui indiquaient que ce dernier serait " apte quelques heures par jour à des activités excluant le port de charges lourdes, les activités impliquant des mouvements du rachis en hyper flexion, en rotation, excluant l'entretien de véhicules et bâtiments, contrindication à la conduite de véhicules ". L'association a cherché un reclassement de M. C...dans un autre emploi correspondant à ses capacités, aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutations ou de transformation de poste de travail ou d'aménagement de temps au travail. En dépit de la sollicitation de nombreuses structures, aucune proposition de poste n'a pu être recensée. M. C...s'est néanmoins vu proposer le 20 avril 2015, au sein de l'institut médico-éducatif Rang du Fliers dans lequel il était employé, un poste de reclassement en qualité d'agent technique chargé de la gestion de l'organisation des transports, de l'entretien des bâtiments et de la sécurité, conforme à l'avis du médecin du travail rendu le 19 décembre 2014. M. C...a refusé ce poste.

4. Ensuite, contrairement à ce que soutient M.C..., l'autorisation a été accordée non au motif tiré de ce qu'il avait refusé cette proposition de poste, mais compte tenu de l'absence générale de poste de reclassement au sein de l'ensemble des établissements de l'association. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'association La Vie Active avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. C...doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la ministre du travail et à l'association La Vie Active.

1

2

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01609
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : XSCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-20;16da01609 ?
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