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08/03/2018 | FRANCE | N°16DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 16DA00657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Morin a demandé au tribunal administratif de Rouen d'arrêter le décompte général définitif du marché conclu avec Eure Habitat à la somme de 170 568,47 euros et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 14 184,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché.

Par un jugement n° 1402015 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné Eure Habitat à verser à la société Morin la somme de 13 001,73 euros toutes taxes comprises assortie de

s intérêts moratoires et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Morin a demandé au tribunal administratif de Rouen d'arrêter le décompte général définitif du marché conclu avec Eure Habitat à la somme de 170 568,47 euros et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 14 184,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché.

Par un jugement n° 1402015 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné Eure Habitat à verser à la société Morin la somme de 13 001,73 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 24 août 2016, l'établissement public Eure Habitat, représenté par la SCP Ridel, Stefani, Duval, Treguier, Baïssas, Touflet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Morin à lui verser la somme de 322,84 euros toutes taxes comprises au titre du solde négatif du marché ;

3°) de mettre à la charge de la société Morin le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déjà versé la somme totale de 156 384,11 euros à la société Morin à titre d'acomptes, de sorte que le solde du marché s'établit, dans le dernier état de ses écritures à 322,84 euros toutes taxes comprises en sa faveur ;

- les moyens de l'appel incident ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 22 septembre 2016, la société Morin, représentée par la SCP Bali, Courquin, Jolly, Picard, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Eure Habitat ;

2°) par voie d'appel incident, de réformer ce jugement ;

3°) d'arrêter le décompte général définitif à la somme de 170 266,82 euros toutes taxes comprises et de condamner Eure Habitat à lui verser la somme de 13 882,71 euros toutes taxes comprises majorée de tous intérêts moratoires de droit ;

4°) de mettre à la charge de Eure Habitat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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La clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2016 par une ordonnance du 24 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., pour l'établissement public Eure Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 3 septembre 2010, l'office public de l'habitat de l'Eure, dénommé Eure Habitat, a confié à la société Morin le lot n° 6 " façades - ravalement " du marché portant sur les travaux de réhabilitation de vingt pavillons situés sur le territoire de la commune de Brionne. Le décompte général notifié à la société Morin a été contesté par celle-ci par un mémoire en réclamation, puis devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 9 février 2016, ce tribunal a condamné Eure Habitat à verser à la société Morin la somme de 13 001,73 euros au titre du solde du marché. Eure Habitat relève appel de ce jugement et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Morin à lui verser la somme de 322,84 euros au titre du solde du marché. La société Morin demande quant à elle, par voie d'appel incident, que le jugement du tribunal administratif soit réformé pour porter le montant de la condamnation de Eure Habitat à la somme de 13 882,71 euros.

Sur l'appel principal :

2. Il résulte des éléments produits en appel et qui n'ont pas été contestés que Eure Habitat a versé à la société Morin et à ses sous-traitants la somme totale de 156 384,11 euros au titre des acomptes. Dès lors, Eure Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu, pour calculer le solde du marché, qu'il avait versé la somme de 143 413,70 euros au titre des acomptes.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne le caractère définitif du projet de décompte de la société Morin :

3. En vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et applicable au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d'oeuvre. Il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur. Au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché. Aucune disposition du cahier des clauses administratives générales ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître de l'ouvrage. La société Morin n'est dès lors pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le silence gardé par Eure Habitat à la suite de la notification, le 1er août 2013, de son projet de décompte final, aurait donné à ce dernier un caractère définitif empêchant cet établissement de le contester.

En ce qui concerne le bien-fondé des retenues opérées sur le décompte général :

S'agissant des pénalités de retard :

4. D'une part, l'article 20.1 du CCAG prévoit que des pénalités peuvent être infligées en cas de retard dans l'exécution des travaux et qu'elles sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. Aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 15,00 Euros HT par logement non livré, samedi, dimanche et jours fériés chômés compris. / Les pénalités seront calculées sur la totalité des logements de la tranche de livraison de l'opération considérée. (...) / La constatation du retard est établie chaque mois par la personne chargée de la mission d'OPC ou à défaut le maître d'oeuvre, par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux à l'état d'avancement déterminé par le planning contractuel et ses mises à jour successives, la date d'origine de ce dernier étant prise égale à celle prescrite pour le commencement des travaux (...) ".

5. D'autre part, l'article 3 de l'acte d'engagement du 3 septembre 2010 stipule que le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de sept mois et que le délai d'exécution propre à chaque lot sera déterminé dans les conditions stipulées au CCAP. Ce dernier prévoit, à l'article 4.1.1, que : " Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui sera joint en annexe de ce présent CCAP. / L'ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l'exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots ", et à l'article 4.1.2, que " A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre après consultation auprès des titulaires des différents lots. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux./ Il indique en outre pour chacun des lots : - la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier. / Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maître d'oeuvre à l'approbation de la personne responsable du marché dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-après. / (...) C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maître d'oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement (...) ". L'article 4.2 du CCAP prévoit enfin que le délai d'exécution propre aux différents lots peut être prolongé, dans certaines conditions, en cas d'intempéries.

6. Il résulte des stipulations de l'article 20.1 du CCAG citées au point 4 que les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution. Ainsi, des pénalités ne peuvent être imputées sur les sommes restant dues à l'entrepreneur que lorsque des retards dans l'exécution des travaux ont été dûment et précisément constatés par le maître d'oeuvre, sur la base d'un décompte précis et justifié du nombre de jours de retard, compte-tenu des prolongations de délais accordées et déduction faite des jours d'intempéries, par rapport aux délais d'exécution stipulés.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un ordre de service a été émis pour le commencement des travaux le 13 décembre 2010, pour une durée de sept mois conformément aux prévisions du marché, et qu'un avenant n° 1 a été conclu le 2 juillet 2012 pour prolonger le délai d'exécution de l'ensemble des lots pour une durée de seize mois, du 14 juillet 2011 jusqu'au 15 novembre 2012. Toutefois, la société Morin fait valoir que le calendrier détaillé d'exécution prévu par les stipulations précitées de l'article 4.1.2 du CCAP ne lui a jamais été notifié par le maître d'oeuvre. L'établissement public Eure Habitat ne le conteste pas et ne produit ni ce calendrier, ni même d'ailleurs le calendrier prévisionnel d'exécution prévu par l'article 4.1.1 du CCAP, ni enfin la preuve de la notification de ces documents. Dès lors, Eure Habitat n'établit pas que le délai d'exécution de quatre mois qu'il évoque était contractuellement opposable au titulaire du lot 6. En outre, cet établissement ne produit aucun décompte précis et justifié des jours de retard de cette société dans l'exécution des travaux, alors qu'il résulte des stipulations de l'article 4.3 du CCAP citées au point 4 que la constatation du retard de l'entrepreneur doit être établie chaque mois par comparaison de l'état d'avancement réel des travaux à l'état d'avancement déterminé par le planning contractuel et ses mises à jour successives. Par suite, les pièces du dossier ne permettent ni de déterminer avec certitude quel était le délai d'exécution des travaux stipulé par les parties, ni, en tout état de cause, d'opérer une computation précise des jours de retard de la société Morin par rapport aux délais contractuellement fixés. L'inobservation des stipulations claires et précises du CCAP fait ainsi obstacle à ce que Eure Habitat inflige à la société Morin des pénalités qui seraient fondées sur le non-respect du calendrier détaillé d'exécution prévu par le contrat.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que les parties se sont accordées sur un délai de deux semaines de travaux par logement. Ainsi que la société le fait valoir, l'application de ce délai devrait conduire, compte tenu du nombre de pavillons à rénover, à un délai total d'exécution des travaux de six mois pour la société Morin. Si Eure Habitat soutient que l'entreprise ne disposait en réalité que d'un délai de quatre mois pour effectuer ces travaux, il ne fournit aucune explication justifiant l'application d'un délai réduit ni ne justifie l'existence d'un commun accord des parties sur ce point. Ainsi, et à supposer qu'un délai global de six mois puisse être regardé comme opposable à la société Morin, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, compte tenu de l'incertitude qui entoure la date à laquelle ont pu commencer les travaux, de l'absence de décompte précis des jours de retard résultant des irrégularités mentionnées au point 7, et de la date de réception des travaux, fixée au 4 avril 2013, que la société soit à l'origine d'un quelconque retard, ni qu'elle aurait été à l'origine du dépassement du délai global d'exécution de l'ensemble des lots.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que la société Morin est fondée à soutenir que la somme de 13 680 euros correspondant aux pénalités de retard retenues à tort par Eure Habitat doit être réintégrée à son crédit dans le décompte général du marché.

S'agissant des pénalités pour absences à des réunions de chantier :

10. Aux termes de l'article 4.3 du CCAP : " (...) En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire hors taxe fixée à 150,00 Euros par absence (...) ". Aux termes du 2 de l'article 9 bis du même cahier : " (...) La présence d'un représentant de l'entreprise dûment habilité à prendre des décisions concernant la planification et la gestion des travaux et du personnel est obligatoire lors des rendez-vous réguliers sur le chantier auxquels il est convoqué par voie de compte-rendu, et aux convocations ponctuelles du maître d'oeuvre ou de la personne en charge de la mission d'OPC. / Si l'entrepreneur ou son représentant agréé n'assiste pas à un rendez-vous de chantier ou de coordination hebdomadaire de chantier ou ne se rend pas à une convocation à lui adressée par le maître d'oeuvre ou la personne en charge de la mission d'OPC, il est passible d'une pénalité de 150,00 Euros, sauf cas de force majeure (...) ".

11. Il est constant que la société Morin a été absente à quatre réunions de chantier pour lesquelles sa présence était requise. Si elle admet le bien fondé des pénalités qui lui sont infligées en raison de son absence à trois de ces réunions, pour un montant total de 450 euros, elle conteste la pénalité de 150 euros correspondant à son absence à la réunion du 20 septembre 2012. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par la société Morin que cette absence serait imputable à un cas de force majeure. Cette société ne saurait utilement se prévaloir d'autres stipulations du 2 de l'article 9 bis du CCAP, faisant référence à un cas "d'empêchement sérieux " de l'entreprise, dès lors qu'il résulte des termes de cet article que ces stipulations se rapportent aux opérations préalables à la réception et non aux réunions de chantier. Par suite, la société Morin n'est pas fondée à demander la réintégration, dans le décompte général du marché, de la somme de 150 euros retenue à bon droit par Eure Habitat au titre de son absence à la réunion de chantier du 20 septembre 2012.

S'agissant de la retenue correspondant à des prestations non exécutées sur certains des pavillons des " Pins " :

12. La retenue de 331 euros figurant au décompte général notifié à la société Morin correspond en réalité, selon Eure Habitat, à des prestations non exécutées sur les pavillons des " Pins " pour un montant de 311,36 euros hors taxes. La société Morin reconnaît le bien-fondé de cette retenue qu'elle avait d'ailleurs elle-même fait figurer dans son projet de décompte final. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette retenue est justifiée dans la limite du montant de 311,36 euros hors taxes.

S'agissant de la retenue de 31,71 euros correspondant à une facture de la société " Assistance Service " :

13. Eure Habitat n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, contestées par la société Morin, selon lesquelles celle-ci aurait été rendue destinataire de plusieurs mises en demeure de procéder au nettoyage de son chantier avant que la société "Assistance Service" ne soit missionnée pour y procéder à sa place. Dès lors, la facture d'un montant de 31,71 euros, correspondant au déplacement de cette société sur les lieux, où elle aurait d'ailleurs constaté que le nettoyage du chantier avait été effectué, ne saurait être mise à la charge de la société Morin.

Sur l'établissement du solde du marché :

14. Il résulte de l'instruction que le montant du marché, révision des prix incluse, s'élève à 159 859,79 euros hors taxes, soit 171 049,98 euros toutes taxes comprises. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, il convient de déduire de ce montant, d'une part, la somme de 311,36 euros hors taxes, soit 354,55 euros toutes taxes comprises, au titre des prestations non réalisées par la société Morin sur certains des pavillons des " Pins " et, d'autre part, la somme de 600 euros au titre des pénalités pour absences à des réunions de chantier. Il résulte également de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2, que Eure Habitat a déjà versé la somme totale de 156 384,11 euros toutes taxes comprises au titre des acomptes. Ainsi le solde du marché doit être arrêté, en l'état de l'instruction et du débat entre les parties, à la somme de 13 732,71 euros toutes taxes comprises.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen doit être réformé afin de porter le solde du marché de la somme de 13 001,73 euros toutes taxes comprises à la somme de 13 732,71 euros toutes taxes comprises, sans qu'il y ait lieu de modifier les autres dispositions de cet article relatives aux intérêts.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie le versement d'une somme à son adversaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen est réformé pour que la somme correspondant au solde du marché soit portée à la somme 13 732,71 euros toutes taxes comprises, les autres dispositions de cet article restant inchangées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des deux parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Eure Habitat et à la société Morin.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au préfet de l'Eure et au ministre de l'action et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00657
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP RIDEL - STEFANI - DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-03-08;16da00657 ?
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