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06/02/2018 | FRANCE | N°15DA00889-15DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 15DA00889-15DA00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...H...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à lui verser une somme de 300 757,29 euros et à Mme A...H...une somme de 28 000 euros, assorties des intérêts à compter de leur recours amiable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier lors de la prise en charge de M. H...à compter du 20 janvier 2011 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'inde

mnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...H...a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à lui verser une somme de 300 757,29 euros et à Mme A...H...une somme de 28 000 euros, assorties des intérêts à compter de leur recours amiable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier lors de la prise en charge de M. H...à compter du 20 janvier 2011 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser ces mêmes sommes.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à lui verser la somme de 119 020,11 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306543 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné l'ONIAM à verser à M. H...une somme de 63 689,88 euros et à Mme H...une somme de 2 000 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2013, a condamné le centre hospitalier de Saint-Omer à verser à l'ONIAM la somme de 65 689,88 euros avec les intérêts au taux légal et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2015 et 9 mai 2016, sous le n° 15DA00889, M. E...H...et Mme A...H..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser les préjudices qu'ils ont subis et de le réformer pour porter le montant de l'indemnisation due à M. H...à la somme de 308 676,91 euros et celui due à Mme H...à la somme de 28 000 euros, ces sommes portant intérêts à compter de la présentation de leur recours amiable ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer le centre hospitalier de Saint-Omer responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. H...et de le condamner à indemniser l'intégralité des préjudices en résultant et, à titre infiniment subsidiaire, reconnaître l'existence d'une infection nosocomiale dont la réparation incombera pour partie à l'ONIAM et pour partie au centre hospitalier de Saint-Omer ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer et/ou de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2015, 10 mai 2016, 25 octobre 2016, 22 décembre 2017 et 5 janvier 2018, sous le n° 15DA00991, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, représentée par Me C...F..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à lui verser la somme de 119 020,11 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que le 20 janvier 2011, M. H...alors âgé de 62 ans, est tombé d'une échelle ; qu'il a été hospitalisé le jour même au centre hospitalier de Saint-Omer pour la prise en charge d'une fracture complexe articulaire du calcanéum droit (stade IV) de Duparc ; qu'une intervention chirurgicale de réduction a été réalisée le lendemain avec relèvement à foyer fermé et mise en place de quatre broches ; que M. H...a regagné son domicile une semaine plus tard, le 28 janvier 2011 et a revu en consultation un médecin du centre hospitalier les 10 février et 10 mars 2011 ; que lors de cette dernière consultation, le médecin, qui a constaté une nécrose sur la face externe, a préconisé l'ablation du matériel, intervention qui sera réalisée en ambulatoire le 30 mars 2011 ; que le 28 avril 2011, une odeur nauséabonde se dégageant des plaies de la cheville a amené à la réalisation d'un prélèvement révélant la présence d'un staphylocoque ; que le 30 avril 2011, M. H...a été réopéré pour procéder à un nettoyage et a été placé sous antibiothérapie ; qu'en raison d'une évolution défavorable, il a été pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Lille pour des séances de caisson hyperbare ; que, toutefois, le 9 juin 2011, en l'absence de toute amélioration et avec l'accord de M.H..., une amputation sous-gonale droite a été pratiquée et l'intéressé placé sous antibiothérapie ; que M. et Mme H...ont demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à verser à M. H...une somme de 300 757,29 euros et à Mme H...une somme de 28 000 euros, assorties des intérêts à compter de leur recours amiable, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier lors de la prise en charge de M. H...à compter du 20 janvier 2011 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser ces mêmes sommes ; que, par un jugement du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a condamné l'ONIAM à verser à M. H...une somme de 63 689,88 euros et à Mme H... une somme de 2 000 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2013, a condamné le centre hospitalier de Saint-Omer à verser à l'ONIAM la somme de 65 689,88 euros avec les intérêts au taux légal et a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que Mme A...H..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux et en son nom propre, Mme D...I..., M. G...H...et M. B...H..., enfants de M. H... agissant en qualité d'ayants droit de leur père, qui ont repris l'instance à la suite du décès de M. H... le 16 mars 2017, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale relèvent respectivement appel de ce jugement dans les instances n° 15DA00889 et 15DA00991 ; que l'ONIAM et le centre hospitalier de Saint-Omer demandent la réformation de ce jugement et leur mise hors de cause par la voie de l'appel incident ;

2. Considérant que la requête n° 15DA00889 présentée par Mme H...et la requête n° 15DA00991 présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 avril 2015 que le tribunal a expressément écarté le moyen invoqué par l'ONIAM selon lequel il aurait fallu déduire du taux d'incapacité permanente partielle retenu par les experts un taux d'incapacité permanente compris entre 10 et 15 % correspondant au risque de séquelles fonctionnelles attendues du fait d'une fracture complexe articulaire du calcanéum en l'absence de toute complication infectieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer invoqué par l'ONIAM doit être écarté ;

Sur l'indemnisation de M. et Mme H...au titre de la solidarité nationale :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret (...) " ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 inséré au même code par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale applicable aux faits en litige : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d'indemnisation distinct de celui défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Nord-Pas-de-Calais que M. H...a été opéré le 21 janvier 2011 au centre hospitalier de Saint-Omer pour une réduction d'une fracture complexe articulaire du calcanéum droit (stade IV) de Duparc avec relèvement à foyer fermé et mise en place de quatre broches ; que le 10 mars 2011, il a été constaté une nécrose sur la face externe de la cheville ; que les prélèvements réalisés le 28 avril 2011 ont révélé une infection présentant un caractère nosocomial par Staphylococcus lugdunensis pénicilline sensible ; que les experts ont évalué le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'amputation avec appareillage à 30 % ;

6. Considérant que dans le cas d'une infection nosocomiale constatée à l'occasion d'une opération communément pratiquée, ne présentant pas de risque particulier, et s'étant déroulée sans incident, devant donc normalement permettre au patient de recouvrer une grande partie de ses capacités fonctionnelles, le taux d'atteinte à l'intégrité du patient doit être calculé non pas par la différence entre sa capacité avant l'intervention et sa capacité après consolidation des conséquences de l'infection, mais en se référant à la capacité dont l'intervention aurait permis la récupération en l'absence de cette infection ;

7. Considérant que l'ONIAM fait valoir que le taux de 30 % retenu par les experts ne tient pas compte des séquelles attendues du fait de la fracture en l'absence de toute complication infectieuse ; qu'à ce titre, l'ONIAM se réfère à la littérature médicale selon laquelle il existe un risque important de séquelles fonctionnelles, notamment d'ankylose sous-talienne, qui se trouve à l'origine d'un déficit fonctionnel compris entre 10 et 15 % et que la méthode utilisée donne de mauvais résultats fonctionnels et des complications fréquentes dans un tiers des cas ; que, toutefois, il ne s'agit que de risques de séquelles fonctionnelles et l'ONIAM n'apporte aucun élément propre à l'état de santé de M. H...permettant d'établir que ce risque se serait réalisé et que des complications ou des séquelles fonctionnelles étaient attendues et permettant de quantifier le taux de déficit fonctionnel afférent à ces séquelles ; qu'ainsi, alors qu'il n'est pas établi que M. H...n'aurait pas recouvré l'intégralité de ses capacités fonctionnelles à l'issue de l'intervention chirurgicale pratiquée en l'absence d'infection, il y a lieu de retenir le taux d'incapacité fonctionnelle retenu par les experts de 30 % ; qu'il ressort du rapport d'expertise, et n'est pas contesté, que l'infection nosocomiale présente un lien de causalité direct et certain avec l'amputation sous-gonale droite réalisée le 9 juin 2011 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'ONIAM par la voie de l'appel incident, M. H...remplit les conditions pour se voir indemnisé de ses préjudices en lien avec l'infection nosocomiale au titre de la solidarité nationale ;

8. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients victimes ou par leurs proches ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, Mme H...est fondée à demander, en son nom, l'indemnisation par l'Office de ses préjudices propres en lien avec l'infection nosocomiale contractée par son époux ;

Sur les préjudices :

9. Considérant que dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage ;

10. Considérant qu'il n'est ni établi, ni soutenu par aucune des parties qu'en l'absence d'infection nosocomiale subie par M.H..., la fracture complexe articulaire du calcanéum droit aurait pu conduire à une amputation de la jambe de l'intéressé ; que, si le centre hospitalier de Saint-Omer fait valoir que même si l'infection avait été diagnostiquée dès le 10 mars 2011 et que M. H...avait alors été traité par antibiothérapie, il n'est pas certain que l'amputation ait pu être évitée, cet élément est toutefois sans influence sur l'appréciation de la perte de chance subie par l'intéressé d'échapper à une amputation au regard de son état de santé antérieur en l'absence d'infection ; que, par suite, l'ONIAM est tenu à réparer l'entier dommage subi par M. H... du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée ;

11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt " ; que le droit à réparation d'un dommage est transmis aux héritiers ; que Mme H...a été saisie de plein droit des biens, droits et actions du défunt et avait, dès lors, qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par son époux ; que, par suite, et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Saint-Omer, il n'y avait pas lieu de limiter les indemnités accordées à Mme H...au titre des préjudices subis par son époux en fonction de sa part respective dans les droits de succession ; qu'en tout état de cause, les enfants de M. H... ont également déclaré, par un mémoire enregistré le 22 décembre 2017, reprendre l'instance introduite par leur père devant la Cour ; qu'ainsi, l'ensemble des héritiers de M. H... ont déclaré reprendre l'instance ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M.H... :

12. Considérant, en premier lieu, que si M. H...soutenait qu'il a eu besoin de l'aide d'une tierce personne pendant deux heures par jour jusqu'à la date de consolidation puis une heure par jour après cette date, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. H...enlevait et remettait sa prothèse tout seul, se déplaçait à son domicile sans canne et qu'il n'avait pas besoin d'aide ; que, dans la rubrique consacrée aux préjudices temporaires, les experts ont indiqué expressément dans leur rapport qu'il n'y avait pas de nécessité de l'aide d'une tierce personne spécialisée ou non ; que, à supposer même que M. H... ait eu besoin de l'aide ponctuelle d'une tierce personne à son retour à son domicile et lors des premiers mois qui ont suivi son amputation, il ne fournit aucun élément circonstancié et probant sur la manière dont cette aide lui a été apportée et sa nature, permettant d'établir sa réalité et de la quantifier ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'ONIAM à lui verser une somme au titre de ce chef de préjudice ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que si M. H...soutenait dans ses premières écritures qu'il était contraint de se déplacer très souvent à son domicile en fauteuil roulant et qu'il lui était en conséquence nécessaire d'adapter son domicile et particulièrement sa salle de bain et ses toilettes, il ressort des dernières écritures des ayants droit de M. H...que ceux-ci n'entendent plus solliciter d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de M. H...a nécessité l'adaptation de son véhicule en raison de son amputation correspondant à l'équipement d'une boîte de vitesse automatique ; qu'il résulte des documents produits par les ayants droit de M. H...et notamment les factures d'achat de son véhicule que le surcoût de cette adaptation s'élève à 990 euros ; que, dès lors, il y a seulement lieu de condamner l'ONIAM à verser cette somme aux ayants droit de M.H... ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de M.H... :

En ce qui concerne les préjudices personnels temporaires :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que M. H...a été hospitalisé le 20 janvier 2011 et que son état de santé peut être regardé comme consolidé le 1er décembre 2011 ; que le rapport indique qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en lien avec l'infection nosocomiale contractée, au cours de ses hospitalisations du 29 avril 2011 au 12 mai 2011, du 24 mai 2011 au 17 juin 2011 et du 20 juin 2011 au 26 août 2011 et un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour les autres périodes ; que les experts indiquent également que la durée normale prévisible de traitement d'une fracture complexe articulaire du calcanéum est de trois mois ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser à M. H...une somme de 1 500 euros ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'expertise que M. H...a subi des souffrances que les experts ont évalué à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison des nombreuses interventions chirurgicales qu'il a dû subir et des soins locaux reçus ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. H...une somme de 10 000 euros ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'expertise que M. H... a subi un préjudice esthétique temporaire du fait de la purulence de ses plaies puis en raison de son amputation jusqu'à la mise en place d'une prothèse ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. H...une somme de 3 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels permanents :

18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. H...a subi une incapacité permanente partielle en lien avec les dommages résultant de son infection nosocomiale que les experts ont évaluée à 30 % ; que ce taux d'incapacité permanente partielle prend en compte tant les séquelles fonctionnelles que les répercussions sur les activités quotidiennes et les douleurs persistantes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. H...une somme de 32 000 euros à ce titre ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. H...a également subi un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. H... une somme de 7 000 euros ;

20. Considérant que M. H...a également subi un préjudice d'agrément en raison des difficultés à faire du bricolage selon le rapport d'expertise ; que si Mme H...soutient que son mari ne pouvait plus pratiquer la pêche sportive, la natation, la randonnée ou la moto, elle n'établit pas qu'il pratiquait ces activités avant son amputation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. H...une somme de 2 000 euros ;

21. Considérant, enfin, que les ayants droit de M. H...soutiennent que ce dernier a subi un préjudice sexuel ; que, même si ce chef de préjudice a été écarté par les experts dans leur rapport, les requérants produisent un certificat médical établissant l'existence de ce préjudice pour M. H...à la suite de son amputation ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'ONIAM à verser aux ayants droit de M. H...une somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de MmeH... :

22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme H...a subi un préjudice moral ou d'affection du fait de la dégradation de l'état de santé de son époux ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à lui verser à ce titre une somme de 3 000 euros ;

23. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, Mme H... doit être regardée comme ayant également subi personnellement un préjudice sexuel ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'ONIAM à lui verser une somme de 1 000 euros ;

24. Considérant que si elle invoque également un préjudice matériel, au demeurant non chiffré, elle n'apporte aucun élément sur la nature de ce préjudice et sa réalité ; que, par suite, il n'y pas lieu de condamner l'ONIAM à lui verser une somme au titre de ces deux derniers chefs de préjudice ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander à ce que le montant auquel il a été condamné à verser au titre des préjudices patrimoniaux et personnels subis par M. H...en lien avec l'infection nosocomiale contractée soit ramené à une somme de 57 490 euros ; que cette somme doit être allouée au bénéfice de la succession de M. H... ; que Mme H...est en revanche fondée à demander à ce que le montant auquel l'ONIAM a été condamné au titre de ses préjudices personnels soit porté à une somme de 4 000 euros ;

Sur l'action récursoire de l'ONIAM contre le centre hospitalier de Saint-Omer :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-21, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale au directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ; que le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences ; que, dans l'hypothèse ou une infection nosocomiale est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, l'indemnité due par l'ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

27. Considérant que l'ONIAM n'invoque aucune faute de la part du centre hospitalier de Saint-Omer qui aurait été à l'origine de la contamination et de l'infection contractée par M. H..., mais soutient que le centre hospitalier de Saint-Omer a commis une faute tirée du retard dans le diagnostic de l'infection contractée ; qu'il résulte de l'instruction que M. H...a été opéré le 21 janvier 2011 et que le 10 mars, une plaque de nécrose étant apparue sur la face externe et postérieure de la cheville, des pansements alcoolisés ont alors été prescrits ; que les experts indiquent dans leur rapport qu'à cette occasion, la cheville aurait dû être nettoyée et des prélèvements effectués pour analyse ; qu'il ressort également de l'instruction que si le 28 mars, des analyses biologiques ont été effectuées, dont les résultats se sont révélés normaux, aucun prélèvement n'a cependant été réalisé, pas plus que deux jours plus tard lors de l'intervention chirurgicale d'ablation du matériel de fixation ; que les experts relèvent cette absence de prélèvement lors de l'intervention du 30 mars ; que des prélèvements et des analyses permettant de déceler la présence du germe Staphyloccus lugdunensis ne seront effectués que le 28 avril 2011 en raison de l'odeur nauséabonde qui se dégageait des plaies ; que, pour les experts, le comportement du médecin n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, le diagnostic d'infection a été retardé ce qui a entraîné une mauvaise évolution ; qu'il résulte de ces éléments que le médecin du centre hospitalier de Saint-Omer a commis une faute en ne procédant à des prélèvements et des analyses que le 28 avril, retard de diagnostic qui a entraîné la perte d'une chance de limiter les conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M.H... ;

28. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Omer soutient que cette perte de chance doit être limitée à 50 % et invoque, à cet effet, l'état de santé antérieur de M. H...dans l'évolution du processus infectieux et qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'au regard de cet état de santé antérieur, une absence de retard de diagnostic aurait permis d'éviter l'amputation ; qu'il ressort de l'expertise qu'il existait chez le patient des facteurs de vulnérabilité ; que si pour les experts, ces facteurs de vulnérabilité n'ont pas joué de rôle dans la survenue de l'infection, il résulte toutefois de l'instruction que ceux-ci ont joué sur l'évolution de cette infection ; que, toutefois, l'amputation est, selon les experts, principalement due au retard de diagnostic ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 80 % l'ampleur de la perte de chance d'éviter l'amputation résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Omer ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM, condamné par le jugement du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Lille à réparer les préjudices subis par M. et Mme H...sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, est seulement fondé à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme fixée par le présent arrêt correspondant à la fraction de ces préjudices imputable à la faute commise par l'équipe médicale du centre hospitalier de Saint-Omer ; que, par suite, il y a lieu, après application du taux de perte de chance retenu, de condamner le centre hospitalier de Saint-Omer à verser à l'ONIAM une somme de 49 192 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique ;

Sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Côte d'Opale :

30. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables de l'accident ; que si, en application des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent ; qu'il suit de là que la caisse qui a versé des prestations à la victime d'une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM ; qu'il résulte en revanche des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que l'amputation subie par M. H...en raison de l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Saint-Omer a entraîné pour lui une incapacité permanente excédant le seuil de 25 % prévu à l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; qu'il résulte également de ce qui a été dit aux points 23 à 25, que le centre hospitalier de Saint-Omer a commis une faute au regard de ses obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales qui est invoquée par la CPAM de la Côte d'Opale à l'appui de son recours subrogatoire contre le centre hospitalier ; que, par suite, la CPAM de la Côte d'Opale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours subrogatoire formé contre le centre hospitalier de Saint-Omer ;

32. Considérant qu'à l'appui de sa demande de remboursement par le centre hospitalier de la somme de 119 020,11 euros, la CPAM de la Côte d'Opale produit un état détaillé des dépenses auxquelles correspond cette somme et une attestation du médecin-conseil, selon laquelle ces dépenses sont en lien avec l'infection nosocomiale et l'amputation subie par M. H... ; que le centre hospitalier de Saint-Omer fait valoir que ces documents ne suffisent pas à établir l'existence de ce lien et que certaines dépenses sont comptées deux fois ;

33. Considérant qu'en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'état évoqué ci-dessus, que les sommes y figurant correspondent à des dépenses d'hospitalisation, frais médicaux, d'appareillage et de transport, engagées en vue du traitement de l'infection nosocomiale puis en raison de l'amputation ; que, par suite, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que certaines dépenses seraient comptées deux fois, la CPAM de la Côte d'Opale justifie du montant de ses débours pour les dépenses de santé actuelles arrêtés à 83 599,65 euros ; qu'en ce qui concerne les dépenses de santé futures, la CPAM se borne à indiquer un montant de 35 420,46 euros sans toutefois fournir le détail de ces dépenses ; qu'ainsi, elle n'établit pas que cette somme est en lien avec l'infection nosocomiale et l'amputation subie par M.H... ; que, par suite, la CPAM de la Côte d'Opale n'est pas fondée à demander que cette dernière somme lui soit remboursée par le centre hospitalier de Saint-Omer ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Côte d'Opale est seulement fondée à demander à ce que le centre hospitalier de Saint-Omer soit condamné à lui verser, après application du taux de perte de chance retenu au point 28, une somme de 66 879,72 euros ;

Sur les intérêts :

35. Considérant, en premier lieu, que les ayants droit de M. H...et Mme H...en son nom personnel ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 57 490 euros et 4 000 euros à compter de la date de réception de la demande préalable par le centre hospitalier de Saint-Omer, soit le 25 octobre 2013 ;

36. Considérant, en deuxième lieu, que la CPAM de la Côte d'Opale a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due en remboursement de ses débours à compter du 27 novembre 2013, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Lille ; qu'elle a, en outre, demandé la capitalisation des intérêts dans ce même mémoire ; qu'il y a, par suite, lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2014, date à laquelle a été due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

37. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par lesdites dispositions ; que le centre hospitalier de Saint-Omer lui versera à ce titre la somme de 1 066 euros telle que prévue par les dispositions de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2017 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Omer une somme de 1 500 euros à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale ; qu'en revanche, les conclusions présentées sur ce fondement par l'ONIAM et par les ayants droit de M. H...et Mme H...en son nom personnel doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser aux ayants droit de M. H...la somme de 57 490 euros et à Mme H...en son nom personnel une somme de 4 000 euros. Ces sommes porteront intérêt à compter du 25 octobre 2013.

Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Omer est condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 49 192 euros avec les intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1er.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Omer versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale une somme de 66 879,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2013. Les intérêts échus à la date du 27 novembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 1306543 du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Omer versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 1 066 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 6 : Le centre hospitalier de Saint-Omer versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...H..., à Mme D...I..., M. G...H..., M. B...H..., au centre hospitalier de Saint-Omer, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.

12

N°15DA00889,15DA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00889-15DA00991
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Solidarité.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIÉS ; CABINET DE BERNY ; SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-06;15da00889.15da00991 ?
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