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16/11/2017 | FRANCE | N°17DA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 17DA00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1604114 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, M.B..., représenté par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a ordonné son placement en rétention.

Par un jugement n° 1604114 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2017, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. Considérant que, par un arrêté en date du 4 mai 2016 régulièrement publié au recueil spécial n° 124 du même jour des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. F... C..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté ;

4. Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 26 juin 1983, déclare être entré en France le 15 août 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2012 ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié a été rejetée par le préfet du Nord le 30 mai 2013 ; que le requérant n'a pas déféré à deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas la réalité de la vie commune, dont il se prévaut, avec une compatriote, qui bénéficiait d'un titre de séjour temporaire jusqu'au 5 avril 2017 et ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant né le 1er mars 2013 de cette union ; qu'en toute hypothèse, le requérant ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale puisse se recomposer hors de France et notamment en République démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui, au demeurant, n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, présentait un état de santé dégradé à la date de l'arrêté attaqué, ni que le suivi médical dont il fait l'objet depuis le 4 juin 2016 ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas entretenir une relation suivie avec sa soeur, ni avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il ne démontre pas une intégration professionnelle particulière en France et ne fait état d'aucun élément de nature à tenir pour établi qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;

Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

7. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué précise la nationalité de M. B... et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peins ou traitements inhumais ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

9. Considérant que M. B... ne justifie pas de la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays du fait de sa filiation alléguée avec un chanteur engagé, menacé pour avoir critiqué le pouvoir en place ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que le suivi médical dont l'intéressé fait l'objet depuis le 4 juin 2016 ne pourrait pas se poursuivre en République démocratique du Congo ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, M. B... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;

Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

13. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles l'autorité préfectorale a estimé que le requérant ne justifiait pas de garanties de représentation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France et s'y maintient de manière irrégulière ; qu'il n'a pas déféré à deux décisions préfectorales l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il a été interpellé en possession d'un document d'identité falsifié ; que ces éléments caractérisent un défaut de garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 511-1 précité ; que, par suite, et en dépit de la présence en France de la fille de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;

Sur les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

17. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable à la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) " ;

18. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

19. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondé sur la circonstance que M. B... n'a pas déféré à deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé, qui s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas de l'existence de liens familiaux intenses en France, ni d'autres liens stables ; qu'il ne fait pas état d'éléments qui démontreraient que la cellule familiale ne pourrait pas, ainsi qu'il a été dit, se reconstituer hors de France et notamment en République démocratique du Congo ; que, dès lors, et alors même que la présence de M. B... ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an ne présente pas un caractère excessif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°17DA00286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00286
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-16;17da00286 ?
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