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02/11/2017 | FRANCE | N°16DA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 16DA02533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Viville a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune d'Emanville a refusé de procéder à l'abrogation partielle de la délibération du 21 février 2014 en tant qu'elle classe en zone naturelle du plan local d'urbanisme la parcelle cadastrée D 688.

Par un jugement n° 1500461 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2017, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Viville a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le maire de la commune d'Emanville a refusé de procéder à l'abrogation partielle de la délibération du 21 février 2014 en tant qu'elle classe en zone naturelle du plan local d'urbanisme la parcelle cadastrée D 688.

Par un jugement n° 1500461 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2017, la SCI Viville, représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Emanville de saisir son conseil municipal en vue de procéder à l'abrogation partielle de la délibération du 21 février 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Emanville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant la commune d'Emanville.

Sur l'exception d'illégalité de la délibération du 18 mars 2011 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 18 mars 2011 : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et précédant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ou le refus d'abroger celle-ci ;

3. Considérant, ainsi, que le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'insuffisante précision des objectifs poursuivis, doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant refus d'abroger le plan local d'urbanisme ;

Sur le classement en zone naturelle de la parcelle en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 151-24 du même code: " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'afin de " préserver le caractère naturel et paysager de ces espaces, indispensables à l'équilibre de la ville et à la qualité de son cadre de vie ", les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu classer en zone naturelle des espaces naturels situés à l'intérieur du bourg et qu'ils qualifient de " poumons verts " intra-urbains ; que pour la mise en oeuvre de ce parti d'aménagement, ils ont inscrit en zone N un vaste espace situé à l'ouest d'un îlot d'habitation placé entre la rue des Laineries et l'impasse des Champs ;

7. Considérant que la parcelle D 688, si elle jouxte des propriétés bâties sur trois de ses côtés, forme avec les autres parcelles qui la prolongent sur son côté ouest un ensemble homogène et cohérent sous forme de prairie préservée de toute habitation, sans qu'y fasse obstacle la présence d'une haie végétale en bordure de propriété ; que, pour délimiter cet espace, les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas liés par les limites cadastrales existantes ou passées, ni par les limites de propriété, ni même par l'appréciation qui a pu être précédemment portée sur la constructibilité des différents terrains ; que compte tenu de sa situation et de sa configuration, la parcelle en litige ne figure pas au nombre des " dents creuses " dont la résorption a été jugée prioritaire par les auteurs du plan local d'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette parcelle ne constituerait pas un verger, malgré son caractère partiellement arboré, est sans incidence sur la légalité du classement litigieux dès lors que son classement n'était pas subordonné à l'existence d'un tel verger; que dans ces conditions, et bien que la parcelle D 688 puisse être desservie par les réseaux, la SCI Viville n'est pas fondée à soutenir que son classement en zone N du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Viville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCI Viville ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Viville la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Emanville sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Viville est rejetée.

Article 2 : La SCI Viville versera à la commune d'Emanville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Viville et à la commune d'Emanville.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Richard, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,

Rapporteur,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA02533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02533
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP BARON COSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-02;16da02533 ?
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