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12/10/2017 | FRANCE | N°16DA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 12 octobre 2017, 16DA02186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 19 décembre 2005.

Par un jugement n° 1500414 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, Mme B...demande à la cour :
>1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 19 décembre 2005.

Par un jugement n° 1500414 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée à sa demande ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de payer les sommes dues au titre de la reconstitution de sa carrière, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 99-89 du 8 février 1999 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...brigadier-chef affectée depuis le 19 décembre 2005 dans la circonscription de sécurité publique de Saint-Quentin (Aisne), relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 19 décembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de la situation particulière du créancier susceptible de permettre le relèvement total ou partiel de la prescription quadriennale, les premiers juges ont estimé que la situation de Mme B...ne différait pas de celle de l'ensemble des fonctionnaires de police ; qu'en l'absence de tout élément précis invoqué par la requérante susceptible d'établir la spécificité de sa situation, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, n'ont pas méconnu leur office ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier " ;

4. Considérant que par l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles, l'administration a fixé des règles en ce qui concerne l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté aux personnels de police ; que la circonstance que son bénéfice ait été limité aux seuls personnels en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles n'est pas de nature à établir l'existence d'une carence fautive de l'Etat de nature à constituer des circonstances particulières au sens de l'article 6 de la loi précitée n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; que ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant que l'existence du seuil de 7 600 euros prévu par l'article 1er du décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat a pour unique objet de définir la compétence des différentes autorités administratives en charge d'opposer la prescription quadriennale et non, ainsi que l'allègue la requérante, d'écarter la durée de quatre ans du délai de prescription au profit du montant de la somme qu'elle estime due ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé ; que la prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; que dès lors, la règle du service fait n'a ni pour objet, ni pour effet d'écarter ainsi que l'allègue la requérante la règle de la prescription quadriennale ; que ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant la circonstance que d'autres fonctionnaires de police aient bénéficié de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison de leur affectation antérieure dans des circonscriptions de sécurité publique y ouvrant droit ou consécutivement à des arrêts annulation du Conseil d'Etat n'est pas de nature à établir une rupture du principe d'égalité entre fonctionnaires au regard de la prescription quadriennale ; que ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens dirigés par Mme B...contre la prescription quadriennale, opposée en première instance par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au titre des années 2005 à 2009, doit être écarté ;

9. Considérant que les dispositions de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ne s'appliquent qu'à compter de la promulgation de ce texte ; qu'il est constant que la circonscription de sécurité publique de Saint-Quentin ne figure pas sur la liste annexée à cet arrêté des 161 circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté ; qu'il en est de même pour la liste des 151 circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit à cet avantage pour la période 1995-2015 publiée dans la circulaire du 9 mars 2016 du ministère de l'intérieur ; que dès lors, le moyen tiré du caractère rétroactif de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 doit être écarté ;

10. Considérant que le choix des éléments statistiques permettant de déterminer l'indice moyen de délinquance dont le dépassement permet l'inscription sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 précité, est fondé sur des critères objectifs, rationnels, cohérents et en rapport avec l'objet de la mesure, qui consiste à déterminer les circonscriptions ayant en charge des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de pertinence des critères choisi pour cet indice doit être écarté ;

11. Considérant que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté est réservé aux seuls fonctionnaires de police affectés dans l'une des 161 circonscriptions de sécurité publique figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 précité ; qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 10, que la circonscription de sécurité publique de Saint-Quentin n'y figure pas ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen individuel de la situation du requérant manque en fait ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

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N°16DA02186

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N°"Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/10/2017
Date de l'import : 21/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16DA02186
Numéro NOR : CETATEXT000036028694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-12;16da02186 ?
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