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28/09/2017 | FRANCE | N°17DA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 septembre 2017, 17DA00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602277 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 m

ars 2017, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602277 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

2. Considérant que l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été abrogé à compter du 31 juillet 2015 par l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient M.D..., ses dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 de ce code et de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, était susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M. D...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2015, il appartenait au préfet du Nord de lui refuser la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution, de plein droit, de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ainsi que la carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

4. Considérant que le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, n'étant pas tenu d'opposer un refus de séjour au demandeur, alors même que celui-ci a été débouté de sa demande d'asile, M. D...peut utilement se prévaloir, à l'appui du refus qui lui est opposé, soit des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet a, en l'espèce, examiné si sa décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ces stipulations, soit faire valoir que la décision par laquelle le représentant de l'Etat n'a pas cru devoir lui reconnaître un droit au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments propres à sa situation personnelle sur le territoire national ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 26 août 1967, est entré en France le 19 mars 2014 ; qu'il ne réside donc sur le territoire national que depuis un an et sept mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est célibataire et sans enfant en charge ; qu'il ne justifie ni de la réalité de la présence en France de ses cousins, ni des relations qu'il entretiendrait avec ceux-ci ; qu'il n'établit pas être particulièrement bien intégré dans la société française ni avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée du séjour de M.D..., la décision préfectorale portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D...;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui, d'ailleurs, ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

11. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 6, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) " ;

14. Considérant que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Nord pour refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles des articles 3-7) et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée, doit être écarté ;

15. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. D...doit être écarté ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 12 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ou de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

20. Considérant que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles elles font référence sont elles-mêmes visées par l'arrêté attaqué ;

21. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour motiver sa décision fixant le pays de renvoi ;

22. Considérant que M.D..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Algérie du fait de menaces qu'il aurait reçues d'un groupe terroriste ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°17DA00524 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00524
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;17da00524 ?
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