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28/09/2017 | FRANCE | N°17DA00393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 septembre 2017, 17DA00393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603435 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 15 mai 2017, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...G...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603435 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 21 avril 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 15 mai 2017, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les observations de Me B...D..., représentant M.A....

Sur le bien-fondé du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III.-L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / (...) / 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; que l'article L. 743-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement / (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le préfet peut, légalement, refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, alors même que l'ensemble de la procédure d'examen de sa demande n'est pas achevée, la Cour nationale du droit d'asile étant effectivement saisie d'un recours ; que toutefois une telle décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est subordonnée à la double circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la première demande de réexamen pour irrecevabilité et que le préfet a estimé que cette première demande de réexamen n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;

3. Considérant que pour annuler la décision du 21 avril 2016 refusant à M. A...le droit de se maintenir en France et de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de réfugié, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la préfète de la Seine-Maritime s'était bornée à relever l'existence d'une décision d'irrecevabilité prononcée le 19 février 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans apprécier, de façon spécifique et personnelle, si la demande de réexamen déposée par l'intéressée n'avait été introduite qu'en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté en litige que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas examiné la situation de M. A...en prenant en considération tant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que les éléments produits par l'intéressée et la circonstance que sa demande de réexamen avait été déposée moins d'un mois après la décision du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la préfète est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu sur l'erreur de droit analysée ci-dessus pour annuler son arrêté;

5. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;

Sur la décision refusant un titre de séjour :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de caractère abusif de la nouvelle demande d'asile :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013, de la demande d'asile déposée par M. A... a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2015 ; qu'à la suite de cette dernière décision, le préfet de la Haute-Savoie a pris le 19 janvier 2016 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, cet arrêté a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé le 19 janvier 2016 ; que le pli le contenant a été présenté à cette adresse le 22 janvier 2016 et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; qu'ainsi, M. A...devait être réputé, à compter de cette notification, être informé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il a présenté, le 17 février 2016, soit moins d'un mois après l'intervention de la décision du préfet de la Haute-Savoie, une demande tendant au réexamen de sa situation, en produisant comme éléments nouveaux une déclaration de son frère relatant son agression par un groupe serbe le 6 janvier 2016 et un compte-rendu d'hospitalisation ; que cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2016 au motif que l'intéressé n'avait pas invoqué de faits nouveaux de nature à augmenter significativement la probabilité qu'il se voie octroyer le statut de réfugié ; que, dans ces conditions, sa demande de réexamen pouvait être regardée comme ayant eu pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, par suite, en estimant que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en prononçant, à son encontre, la mesure d'éloignement en litige, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur cette demande de réexamen, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne les autres moyens de la demande de première instance :

7. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., la préfète n'avait pas à reprendre l'intégralité des circonstances caractérisant sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

8. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, né le 30 septembre 1976, déclare être entré en France en juin 2013 avec ses deux aînés pour y rejoindre son épouse, qui s'y trouvait avec leurs deux plus jeunes fils, depuis novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2015 ; qu'il s'est maintenu en France au cours de cette période à la faveur de cet examen ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ; que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de rompre l'unité de la cellule familiale, en particulier en séparant les enfants de leurs parents, dès lors notamment que son épouse a fait l'objet d'une décision analogue à la sienne ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où réside au moins un frère ; qu'il ne démontre pas disposer d'une insertion professionnelle particulière par la seule production d'une promesse d'embauche relative à un contrat d'insertion d'une durée de quatre mois pour un emploi d'ailleurs non spécifié ; qu'ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé, et en dépit des efforts d'intégration des membres de la famille, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en refusant son admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes raisons ;

9. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

10. Considérant que les décisions comprises dans l'arrêté préfectoral en litige n'ont, ainsi qu'il a été dit au point 8, pas pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale ; qu'en tout état de cause, les quatre enfants de M. A...sont arrivés en France en novembre 2012 pour les deux plus jeunes et en juin 2013 pour les deux autres, à l'âge respectivement de onze, dix, quatre et trois ans ; qu'ils ont vécu jusqu'à cette date au Kosovo avec leurs parents ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, ils n'étaient présents en France que depuis moins de trois ans et demi ; que s'ils sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France et notamment au Kosovo, état où ils sont nés, dont ils ont la nationalité et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) / (...) " ;

15. Considérant que, par application de ces dispositions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

16. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure accélérée prévue par le III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose alors du droit de contester la décision d'irrecevabilité du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que par suite, ainsi qu'il a été dit au point 4, la préfète de la Seine-Maritime a pu, sans entacher son arrêté attaqué d'erreur de droit, prendre celui-ci sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

17. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 8, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

18. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

20. Considérant que les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement ; qu'en revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué précise la nationalité de M. A...et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement doit être écarté ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant que M.A..., dont la demande a, au demeurant ainsi qu'il a déjà été dit, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Kosovo ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 avril 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...F....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA00393 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00393
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;17da00393 ?
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