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08/06/2017 | FRANCE | N°15DA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15DA01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 7 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé, au titre de la campagne 2009-2010, une majoration de sa durée de services de deux mois pour accéder au douzième échelon de son grade et d'autre part l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le recteur de l'académie de Lille a décidé au titre de la campagne 2009-2010, une majoration de sa durée de services de deux

mois pour accéder au douzième échelon de son grade, ensemble la décision du 7 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 7 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé, au titre de la campagne 2009-2010, une majoration de sa durée de services de deux mois pour accéder au douzième échelon de son grade et d'autre part l'arrêté du 9 décembre 2010 par lequel le recteur de l'académie de Lille a décidé au titre de la campagne 2009-2010, une majoration de sa durée de services de deux mois pour accéder au douzième échelon de son grade, ensemble la décision du 7 mai 2012 de cette autorité rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur son recours hiérarchique du 12 mai 2011 ;

Par un jugement n° 1204594 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2010 et du 9 décembre 2010 du recteur de l'académie de Lille décidant au titre de la campagne 2009-2010, une majoration de sa durée de services de deux mois pour accéder au douzième échelon de son grade, ensemble la décision du 7 mai 2012 de cette autorité rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur son recours hiérarchique du 12 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- l'irrecevabilité, tirée du caractère confirmatif de la décision du 7 mai 2012 de celle rejetant implicitement son recours gracieux du 23 janvier 2011, de la tardiveté de ses conclusions d'annulation à l'encontre des décisions du 7 décembre 2010, du 9 décembre 2010 et du rejet de son recours hiérarchique du 12 mai 2011 n'est pas fondée ;

- les décisions du 7 décembre 2010 et 9 décembre 2010 ne sont pas motivées ;

- la décision du 7 mai 2012 est constitutive d'une sanction ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive et dès lors irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Mme D...A....

1. Considérant que, par une décision contenue dans un courrier du 7 décembre 2010 puis dans un arrêté du 9 décembre 2010, le recteur de l'académie de Lille a décidé de majorer de deux mois la durée de services au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 de MmeA..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en poste depuis le 1er septembre 2008 dans les services de l'inspection académique du Pas-de-Calais, pour accéder au douzième échelon de son grade ; que Mme A...a alors formé le 23 janvier 2011 un recours gracieux, à l'encontre de la décision du 7 décembre 2010 ; que celui-ci a été explicitement rejeté par une décision du 7 mai 2012 ; que parallèlement, Mme A... a introduit le 12 mai 2011 un recours hiérarchique devant le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'encontre de la décision du 9 décembre 2010 ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si Mme A...soutient qu'un mémoire du 26 août 2015 du recteur de l'académie de Lille relatif à l'instance n° 1303887 ouverte le 19 juin 2013 a été pris en compte par le tribunal administratif de Lille dans l'instance n° 1204594 dont elle relève appel, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire constituait la réponse du recteur à son mémoire du 27 octobre 2014 dans l'instance n° 1204594 ; qu'au demeurant, ledit mémoire mentionnait qu'il se rattachait à cette instance et apparaissait sur l'application Sagace relative à ce dossier ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé pour rejeter la demande de Mme A...sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'annulation, tirée du caractère confirmatif de la décision du 7 mai 2012 qui rejette implicitement son recours gracieux du 23 janvier 2011, de la tardiveté de ses conclusions d'annulation à l'encontre des décisions du 7 décembre 2010, du 9 décembre 2010 et du rejet de son recours hiérarchique du 12 mai 2011 ;

En ce qui concerne les décisions du 7 décembre 2010 et du 7 mai 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi./La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, alors en vigueur : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de son article 18, alors en vigueur : " (...) A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. "

5. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme A...du 23 janvier 2011 à l'encontre de la décision du 7 décembre 2010 a fait l'objet d'un accusé de réception postal le 28 janvier 2011 ; que ce recours a été implicitement rejeté au bout de deux mois, le 28 mars 2011 par le silence gardé par l'administration, cette dernière n'étant pas tenue, en application des dispositions précitées, de délivrer à Mme A...un accusé de réception faisant courir les délais de recours contentieux ; que cette décision implicite de rejet n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux dans le cadre du délai de recours qui courait jusqu'au dimanche 29 mai 2011, date reportée en application de l'article 642 du code de procédure civile, au premier jour ouvrable suivant, le lundi 30 mai 2011 ;

6. Considérant d'autre part, que la décision explicite de rejet du 7 mai 2012, notifiée le 1er juin 2012, est intervenue en dehors du délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet ; qu'en l'absence de circonstance de changement de fait ou de droit par rapport à la décision implicite de rejet du recours gracieux du 23 janvier 2011, elle en constitue une décision purement confirmative ; que dès lors, les conclusions d'annulation présentées par Mme A...le 26 juillet 2012 devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de ces décisions étaient tardives et par suite irrecevables, sans que la requérante puisse utilement soutenir que la mention des voies et délais de recours sur la décision du 7 mai 2012 ou l'intervention de son entretien d'évaluation au titre de la période 1er septembre 2010 - 31 août 2011 faisait obstacle à ce qu'elle soient regardées comme ayant un caractère confirmatif ;

En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2010 et le recours hiérarchique du 12 mai 2011 ;

7. Considérant qu'il est constant que la décision du 9 décembre 2010 a été notifiée le 14 mars 2011 à MmeA... ; qu'elle a introduit à son encontre, le 12 mai 2011, un recours hiérarchique reçu le 16 mai 2011 par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en application des articles 19 des dispositions précitées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, une décision implicite de rejet est intervenue le samedi 16 juillet 2011, date reportée en application de l'article 642 du code de procédure civile, au premier jour ouvrable suivant, le lundi 18 juillet 2011, sans que Mme A...ne puisse se prévaloir, en application des dispositions de l'article 18 précités de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'absence de réception d'un accusé de réception ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite décision courait jusqu'au 19 septembre 2011 ; que la réponse d'attente du ministre datée du 8 juin 2011, signalant la transmission du courrier de la requérante à la directrice générale des ressources humaines n'a pas eu pour effet, en l'absence de toute décision explicite, d'interrompre ledit délai ; que dès lors, les conclusions d'annulation présentées par Mme A...le 26 juillet 2012 devant le tribunal administratif de Lille à l'encontre de ladite décision étaient tardives et par suite irrecevables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la Cour

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01857

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01857
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : XSCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;15da01857 ?
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