La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2016 | FRANCE | N°15DA01173-15DA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 15DA01173-15DA01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Normafi a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner, in solidum, l'office public de l'habitat (OPH) Eure Habitat, la société Sandrolini et la société Tolanti à lui verser la somme de 35 187,80 euros au titre des travaux supplémentaires exécutés ;

2°) de condamner, in solidum, l'OPH Eure Habitat, la société Sandrolini et la société Tolanti à lui verser la somme de 55 461,57 euros au titre du solde du marché ;

3°) de condamner, in solidum, l'OPH

Eure Habitat, la société Sandrolini et la société Tolanti à lui verser la somme totale de 173 390, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Normafi a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner, in solidum, l'office public de l'habitat (OPH) Eure Habitat, la société Sandrolini et la société Tolanti à lui verser la somme de 35 187,80 euros au titre des travaux supplémentaires exécutés ;

2°) de condamner, in solidum, l'OPH Eure Habitat, la société Sandrolini et la société Tolanti à lui verser la somme de 55 461,57 euros au titre du solde du marché ;

3°) de condamner, in solidum, l'OPH Eure Habitat, la société Sandrolini et la société Tolanti à lui verser la somme totale de 173 390, 83 euros en réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des travaux ;

4°) de condamner, in solidum, l'OPH Eure Habitat, et les sociétés Sandrolini et Tolanti à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi résultant de l'absence de fond de roulement ;

5°) de condamner, in solidum, l'OPH Eure Habitat et les sociétés Sandrolini et Tolanti à lui verser la somme de 225 000 euros en réparation du préjudice commercial subi ;

6°) de condamner, in solidum, l'OPH Eure Habitat et les sociétés Sandrolini et Tolanti à lui verser les intérêts moratoires sur les retards de paiement des situations de travaux et du décompte, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2011 ;

7°) de condamner l'OPH Eure Habitat à verser les sommes de 16,82 euros et 21,70 euros au titre des frais financiers supplémentaires résultant de l'absence de mainlevée de caution, et la somme de 592,79 euros au titre du remboursement d'avance de la mainlevée de caution depuis le 15 novembre 2009 ;

8°) d'enjoindre à l'OPH Eure Habitat de prononcer la mainlevée des cautions de retenues de garanties pour les deux marchés ;

9°) de prononcer la réception des travaux, sans réserve, à la date du 1er décembre 2010 ;

10°) de mettre à la charge de l'OPH Eure Habitat, de la société Sandrolini et de la société Tolanti les travaux de reprise des travaux de peinture restant à exécuter ;

11°) d'enjoindre à l'OPH Eure Habitat et à la société Sandrolini de lui transmettre l'avenant au contrat couvrant le prolongement de la mission de direction de l'exécution des travaux du maître d'oeuvre ;

12°) d'assortir l'ensemble des sommes demandées des intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts à compter du 23 décembre 2011, date du dépôt de la requête ;

13°) de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de l'OPH Eure Habitat, de la société Sandrolini et de la société Tolanti ;

14°) de mettre à la charge solidaire de l'OPH Eure Habitat et des sociétés Tolanti et Sandrolini une somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1103763 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a :

1°) condamné l'OPH Eure Habitat à verser à la société Normafi une somme de 52 234,59 euros TTC au titre des soldes des deux lots " peinture " et " carrelage ", assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;

2°) condamné la société Tolanti à verser à la société Normafi la somme de 750 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) condamné l'OPH Eure Habitat et la société Tolanti à supporter respectivement 80 % et 20% des frais d'expertise ;

4°) condamné l'OPH Eure Habitat à verser aux sociétés Normafi et Sandrolini, la somme, à chacune, de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

5°) rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15DA01173, le 13 juillet 2015, la société Normafi et Me A...B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Normafi, représenté par Me E...C..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 avril 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Normafi ou limité les condamnations de l'OPH Eure Habitat ;

2°) de condamner :

- l'OPH Eure Habitat et la société Sandrolini à lui transmettre l'avenant au contrat couvrant le prolongement de la mission de maitrise d'oeuvre ;

- in solidum l'OPH Eure Habitat et la société Sandrolini à lui verser les sommes de 172 800,04 euros au titre de l'indemnisation de l'allongement du délai et des conditions d'exécution du marché en litige, 150 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement, 225 000 euros au titre de son préjudice commercial ;

- l'OPH Eure Habitat à transmettre à la société Normafi la mainlevée des deux cautions de retenue de garantie ;

- l'OPH Eure Habitat à lui verser une indemnité pour opposition à mainlevée de caution de 16,82 euros et de 21,70 euros de frais financiers trimestriels à compter du 15 décembre 2010 jusqu'à la délivrance de la mainlevée ;

- l'OPH Eure Habitat à lui verser la somme de 592,79 euros au titre du remboursement des frais de caution sur l'avance depuis le 15 novembre 2009 à la suite du retard de la mainlevée ;

- in solidum l'OPH Eure Habitat et la société Sandrolini à lui verser les intérêts moratoires à partir du 45ème jour à compter de la date de réception, par la société Tolanti, de ses situations et décomptes de travaux, ainsi que des intérêts moratoires complémentaires, sur l'ensemble des sommes dues, et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2011 ;

- in solidum l'OPH Eure Habitat et la société Sandrolini à lui rembourser les frais d'expertise liquidés à la somme de 26 615,51 euros.

3°) de prononcer la réception des travaux sans réserve à la date du 1er décembre 2010 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'OPH Eure Habitat et des sociétés Sandrolini et Tolanti les travaux de reprise de peinture restant à exécuter ;

5°) de juger que l'ensemble des sommes réclamées seront portées au passif de la société Tolanti, en liquidation judiciaire ;

6°) de condamner in solidum l'OPH Eure Habitat et la société Sandrolini à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Normafi soutient que :

- le décalage dans le temps de la réalisation des prestations dont elle avait la charge constitue une modification substantielle du contrat qui implique qu'elle soit dédommagée ; que l'OPH Eure Habitat a commis en faute contractuelle consistant en la mise à disposition du terrain d'assiette du projet avec un retard de deux mois ;

- l'OPH Eure habitat a commis de nombreuses fautes, tenant en des retards, des modifications dans le contenu des travaux, dans le déroulement du chantier ;

- l'OPH Eure habitat a commis une faute en refusant d'établir un avenant de prolongation au profit de Normafi ;

- l'OPH Eure Habitat a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du chantier, en s'abstenant de pourvoir au remplacement de l'entreprise Tolanti ;

- elle a subi un bouleversement dans l'économie du contrat ;

- elle a subi des préjudices chiffrés à 3 242 euros et 1 683,08 euros à raison de l'inflation ;

- elle a supporté des frais supplémentaires de direction de chantier et de présence au rendez-vous de chantier, pour un montant de 25 893,02 euros ;

- elle a supporté une perte de productivité de son personnel d'exécution représentant un montant de 47 689,90 euros ;

- elle a supporté un préjudice tenant à l'augmentation de ses frais généraux, tenant à des frais de tenue de planning et en une perte en industrie pour un montant 66 144 euros ;

- les opérations de réception ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'a pas été convoquée afin d'y assister ; que, par suite, la réception doit être prononcée sans réserve ou les réserves resteront à la charge du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeuvre ;

- la mainlevée des retenues de garantie doit être prononcée, à titre principal, en conséquence de la levée des réserves et subsidiairement en application de l'article 103 du code des marchés publics ; qu'elle a subi un préjudice du fait du retard à prononcer la mainlevée des retenues de garantie ;

- le retard de l'OPH Eure Habitat à prononcer la libération de la garantie à première demande relative à l'avance lui a causé un préjudice de 592,79 euros ;

- il existe un lien de causalité entre le refus d'Eure Habitat de s'acquitter de sa créance à son égard et sa mise en redressement judiciaire ; qu'elle subit de ce chef un préjudice d'un montant de 150 000 euros ;

- elle a subi un préjudice commercial d'un montant de 225 000 euros ;

- la circonstance que la société Sandrolini ait rédigé un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) non conforme à la finition B exigée par le maître d'ouvrage, la rend responsable du préjudice financier subi par la société Normafi et notamment de son placement en redressement judicaire ;

- en rédigeant un CCTP erroné et en préconisant l'application de pénalités de retard à l'égard de Normafi, elle a contribué à écarter la requérante des autres appels d'offres lancés par l'OPH Eure Habitat ;

- par ses fautes elle a augmenté le travail de l'expert entrainant un surcoût de l'expertise ;

- les intérêts moratoires doivent être calculés à compter du 23 décembre 2011 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, l'office public d'habitation Eure Habitat, représenté par la SCP Ridel-Stefani-Duval, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser différentes sommes au profit de MeB..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Normafi ;

3°) à la condamnation des sociétés Tolanti et Sandrolini au paiement des entiers dépens ;

4°) à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Normafi et de Me B..., es qualité, soient inscrites au passif de cette société ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant à l'instance le paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Rouen était irrecevable ;

- il ne saurait être condamné à supporter les dépens de l'instance ;

- les autres moyens présentés par la société Normafi ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2015, la société Normafi et MeB..., concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 4 février 2016, l'OPH Eure Habitat conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2016, la société Normafi et MeB..., concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ajoutent que l'appel présenté par l'OPH Eure Habitat est tardif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, la société Sandrolini conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 12 000 euros soit mise à la charge, in solidum, de la société Normafi et de Me B...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Normafi.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour la société Normafi et Me B...d'avoir qualité pour agir et d'avoir respecté les dispositions du cahier des clauses administrative générales qui imposent que le projet de décompte final et la réclamation préalable soient présentées par le mandataire du groupement d'entreprises ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- les autres moyens présentés par la société Normafi ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2016, l'OPH Eure Habitat conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et ajoute que son appel incident est recevable.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2016, la société Normafi et MeB..., concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2016, l'OPH Eure Habitat conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :

1- la circonstance qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de mettre à la charge d'Eure Habitat et des sociétés Sandrolini et Tolandi des prestations qui sont contractuellement dévolues à une autre partie.

2- l'irrecevabilité partielle de l'appel incident présenté par l'OPH Eure Habitat en tant qu'il concerne les dépens qui n'ont été laissés à la charge de l'OPH qu'à hauteur de 80 % de leur montant ; que l'OPH Eure Habitat n'est recevable à les contester que dans cette mesure.

3- ce que les conclusions de la société Normafi tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Tolanti les sommes auxquelles cette société sera condamnée par l'arrêt, et celles similaires présentées par l'OPH Eure Habitat et visant la société Normafi, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 15DA01749, le 2 novembre 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 janvier et 4 février 2016, l'OPH Eure Habitat, représenté par la SCP Ridel-Stefani-Duval, demande, à titre principal, la suspension de l'exécution du jugement n° 1103763 du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Rouen et à titre subsidiaire qu'il soit ordonné que les sommes qui sont mises à sa charge en exécution de ce jugement, soient mises en séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Evreux jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel formé à son encontre.

Il soutient que :

- la demande de la société Normafi était irrecevable ;

- les réserves faites lors de la réception ne sont toujours pas levées ;

- la demande de mise à la charge de l'OPH Eure Habitat est mal dirigée ;

- il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de l'avenant conclu avec la société Sandrolini ;

- la condamnation au paiement du solde du marché n'est pas fondée ;

- ne pas être responsable de l'allongement du délai d'exécution, ni des préjudices commerciaux et de perte en fond de roulement dont se prévaut la société Normafi ;

- la société Normafi n'est pas fondée à réclamer une quelconque indemnisation ;

- elle est en but à des difficultés financières ;

- il n'y a aucune certitude que les fonds qui pourraient être remis à Me B...puissent lui être rétrocédés, en cas de réformation du jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, la société Normafi, représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'OPH Eure Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'OPH Eure Habitat ne sont pas sérieux et que le jugement n'entrainera pas, pour l'office, de conséquences difficilement réparables.

Vu les autres pièces des dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me D...F..., représentant l'OPH Eure Habitat.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15DA01173 et n° 15DA01749, présentées par la société Normafi et Me B...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que l'office public de l'habitat (OPH) de l'Eure, dénommé Eure Habitat a passé le 8 mai 2008 un marché public alloti pour la construction de 32 pavillons et de 22 logements collectifs route des falaises à Val de Reuil ; que ce marché a été conclu entre l'OPH et un groupement conjoint d'entreprises comprenant notamment la société Normafi en charge des lots " peinture " et " carrelage " ; que la société Tolanti, mandataire solidaire du groupement conjoint, était chargée de la mission ordonnancement, coordination et pilotage (OPC) du chantier ; que la maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée à la société Sandrolini ; que la durée d'exécution des travaux était fixée à seize mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, lequel a prévu un démarrage des travaux le 15 juillet 2008 ; que, par un ordre de service, le délai contractuel d'exécution des travaux a été prolongé de deux mois, portant la date contractuelle de réception des travaux au 15 janvier 2010 ; que les travaux ont été réceptionnés avec effet différé au 1er décembre 2010 ; que la société Normafi relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat et des sociétés Tolanti et Sandrolini à l'indemniser de divers préjudices qu'elle soutient avoir subis à l'occasion et suite à l'exécution de ces marchés ; que par la voie de l'appel incident, l'OPH Eure Habitat demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Normafi une somme de 52 234,59 euros au titre des soldes des deux lots " peinture " et " carrelage ", assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, 80% du montant des frais d'expertise et 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir de la société Normafi :

3. Considérant que la désignation d'un mandataire pour représenter les membres du groupement auprès du maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de confier à ce mandataire la représentation exclusive des autres entreprises solidaires devant le juge du contrat, qui gardent donc la possibilité de s'adresser à ce dernier pour obtenir le paiement du solde global du marché et la réparation des préjudices qu'elles seraient amenées à faire valoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, tant en première instance qu'en appel, de la société Normafi, dès lors qu'elle ne serait pas le mandataire du groupement dont elle faisait partie, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Normafi :

4. Considérant que la recevabilité de l'appel incident n'est pas subordonnée à une condition de délai ; que, par suite, la circonstance que l'OPH Eure Habitat, intimé devant la cour, a présenté ses conclusions incidentes dirigées contre la partie du dispositif du jugement attaqué qui lui était défavorable, postérieurement au délai d'appel, est sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soient inscrites au passif du bilan des sociétés Normafi et Tolanti les sommes auxquelles ces sociétés seront condamnées par le présent arrêt :

5. Considérant les conclusions de la société Normafi tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Tolanti les sommes auxquelles cette société sera condamnée par le présent arrêt, et celles, similaires, présentées par l'OPH Eure Habitat et visant la société Normafi, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat :

6. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du 31 de l'article 2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux : " Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches d'ordonnancement et de pilotage des travaux " ; qu'aux termes du troisième alinéa du 44 de l'article 13 du même cahier : " Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 " qu'aux termes du 5 de l'article 50 : " Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent " ; qu'aux termes du 52 de l'article 13 du CCAG, relatif au règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement : " Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins " ; qu'enfin, aux termes du 1 de l'article 44 : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du mandataire du maître d'ouvrage que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité, sous peine d'irrecevabilité d'un recours juridictionnel ultérieur, à présenter les projets de décomptes, à accepter le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Tolanti, mandataire du groupement, n'a pas transmis au maitre d'oeuvre le projet de décompte final, accompagné d'un mémoire en réclamation que lui avait fait parvenir le 9 mars 2011 la société Normafi, mais informait cette dernière, en réponse, par un courrier du 25 mai 2011 de la nécessité préalable de lever les réserves faites lors des opérations de réception intéressant les lots dont elle était titulaire ; qu'alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'abstention du mandataire constituerait un manquement aux obligations qu'il tenait de son mandat, la société Normafi n'était pas fondée à considérer que la procédure prévue par les dispositions précitées ne pouvant être suivie du fait de la défaillance supposée du mandataire, elle pouvait présenter directement les documents précités au maitre de l'ouvrage ; que la circonstance alléguée que l'OPH Eure Habitat aurait commis une faute, en ne mettant pas en oeuvre les stipulations du 2° de l'article 49.7 du CCAG travaux qui prévoient que si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure par le maitre d'ouvrage d'y satisfaire, est sans incidence sur l'obligation qui pesait sur la société Normafi de respecter les stipulations précitées, dès lors, qu'en tout état de cause, comme il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que le mandataire du groupement ait méconnu les obligations qui étaient les siennes en cette qualité ; que si un projet de décompte final a été transmis par le mandataire le 4 juin 2013, cette circonstance est postérieure à la date d'enregistrement de la demande de la société Normafi présentée devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Normafi, présentée devant le tribunal administratif de Rouen, n'était pas recevable en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'OPH Eure Habitat au titre de la détermination du solde du marché ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société Normafi une somme de 52 234,59 euros TTC au titre des soldes des deux lots " peinture " et " carrelage ", assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre des retards de paiement des situations de travaux ;

Sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat :

En ce qui concerne les opérations de réception :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est prononcée contradictoirement ; que les conclusions de la société Normafi relatives aux opérations de réception doivent se comprendre comme tendant au prononcé de la réception judiciaire sans réserve des travaux qu'elle a effectués dans le cadre du marché litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des travaux ont été effectuées par le maître d'oeuvre en présence de la société Tolanti et du maître de l'ouvrage ; que la réception assortie de réserves a été arrêtée avec effet au 1er décembre 2010 ; que si la société Normafi fait valoir que, le principe posé par les dispositions précitées ayant été méconnu dès lors qu'elle n'était pas présente aux opérations préalables de réception et qu'elle n'a pas été destinataire du procès verbal des opérations préalables de réception, les réserves émises au cours de la réception ne lui sont pas opposables, il est constant que la société Tolanti est le mandataire solidaire du groupement d'entrepreneurs conjoint en application de l'article 1er de l'acte d'engagement et qu'en vertu de l'article 5 de la convention de mandat, cette société avait mandat pour assurer la représentation de la société Normafi, en ce qui concerne l'exécution du marché et avait pour mission, en application des stipulations de l'article 5-f de la convention de mandat, de demander le moment venu la réception des travaux et le cas échéant la levée des réserves ; que, dans ces conditions la société Normafi n'est pas fondée à soutenir que les réserves émises lors de la réception des travaux ne lui étaient pas opposables ; que, dès lors, les conclusions précitées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Eure Habitat de libérer l'établissement bancaire ayant accordé les garanties à première demande :

10. Considérant que comme l'a retenu le tribunal administratif, en demandant au tribunal d'enjoindre à Eure Habitat de lui transmettre les mainlevées de garanties à première demande, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à Eure Habitat de prononcer la mainlevée des garanties à première demande ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mainlevée des garanties à première demande devait être ordonnée dès lors qu'une réception sans réserve de ses travaux devait être prononcée ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics alors applicable : " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 98. / Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée " ;

13. Considérant et comme il a été dit, que la société Tolanti représentant la société requérante lors des opérations de réception et ayant été destinataire du procès-verbal de réception, la société Normafi n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 103 du code des marché publics la mainlevée de la retenue de garantie devait être prononcée dès lors qu'aucune réserve ne lui a été notifiée ;

En ce qui concerne le préjudice subi résultant de l'absence ou du retard dans la libération, par Eure Habitat, des établissements bancaires ayant accordé des garanties à première demande :

14. Considérant que si la société Normafi soutient qu'elle a subi un préjudice résultant du retard d'Eure Habitat à prononcer la mainlevée de la caution bancaire, il résulte de l'instruction que plusieurs des réserves n'étaient toujours pas été levées à l'issue du délai de garantie ; que, dans ces conditions, le refus de libérer l'établissement bancaire de son obligation de garantie à première demande dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie était justifié et n'était donc pas de nature à engager la responsabilité pour faute d'Eure Habitat ;

En ce qui concerne le placement de la société Normafi en redressement judiciaire :

15. Considérant que s'il résulte de l'instruction que, par jugement du 20 novembre 2012, le redressement judiciaire de la société Normafi a été prononcé avec une date de cessation de paiement fixée au 31 juillet 2012 et que le solde du marché n'a pas été réglé par Eure Habitat, la société requérante n'établit pas, par la seule conjonction de ces circonstances l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'absence de règlement du solde du marché en cause et son placement en redressement judiciaire ; que dès lors, les conclusions de la société Normafi tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat à lui verser de ce chef la somme de 150 000 euros doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice commercial :

16. Considérant que si la société Normafi soutient qu'elle a subi un préjudice commercial dès lors qu'à la suite de ce chantier l'OPH Eure Habitat a décidé de l'écarter des appels d'offre engagés postérieurement, il ne résulte pas de l'instruction que le choix ainsi fait par l'OPH Eure Habitat soit constitutif d'une faute ; qu'en outre, le préjudice futur invoqué est incertain, la circonstance que la requérante ait été attributaire par le passé de marchés conclus avec l'OPH Eure Habitat ne permettant pas de présager de manière certaine, des attributions futures ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires précitées doivent être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte des points 9 à 16 que la société Normafi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions relatives aux opérations de réception, à la levée des caution bancaires, et ses demandes indemnitaires tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat ;

Sur les litiges opposant la société Normafi à la société Sandrolini :

18. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni notamment du rapport d'expertise, que la société Sandrolini ait été responsable de dysfonctionnements dans l'organisation du chantier, dont la requérante ne précise d'ailleurs pas la teneur, et aurait de ce fait commis une faute ; que si elle fait valoir que la société Sandrolini aurait omis certaines prestations lors de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le maître d'oeuvre relève en défense, sans être contredit, que les prestations en cause étaient des plus élémentaires, relevaient du simple respect des règles de l'art et n'avaient, dès lors pas, à figurer dans le CCTP ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de cette société à raison de ces fautes alléguées ;

19. Considérant que la faute alléguée consistant en la proposition du maître d'oeuvre, faite à tort selon la requérante, au maître de l'ouvrage d'appliquer des pénalités de retard est sans lien avec le préjudice, en tout état de cause éventuel, résultant de son éviction des appels futurs à la concurrence émis par l'OPH Eure Habitat ; que de même l'insuffisance alléguée du CCTP est sans lien avec ce préjudice ;

Sur les conclusions tendant à ce que la reprise des travaux de peinture soit mise à la charge solidaire de l'OPH Eure Habitat et des sociétés Sandrolini et Tolanti :

20. Considérant qu'il n'appartient au juge administratif de mettre à la charge d'une partie à un contrat des prestations qui sont contractuellement dévolues à une autre partie ; que, par suite, les conclusions précitées de la requête doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OPH Eure Habitat et la société Sandrolini de produire l'avenant prolongeant la mission de maitrise d'oeuvre :

21. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit pas le tribunal administratif de Rouen, de rejeter les conclusions précitées ;

Sur les dépens :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " (...) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) ;

23. Considérant que les frais d'expertise de première instance, taxés et liquidés à la somme de 26 615,51 euros ont été laissés, par l'article 4 du jugement attaqué, à la charge pour 80%, de l'OPH Eure Habitat et pour 20% de la société Tolanti ; que l'OPH n'est recevable, par la voie de l'appel incident, à relever appel de l'article 4 précité que dans cette mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que 80% du montant des frais d'expertise, correspondant à la somme de 21 282,41 euros, doit être mis à la charge de la société Normafi, partie perdante ;

Sur les conclusions afin de sursis à exécution :

24. Considérant que le présent arrêt statuant sur le bien-fondé de la requête de la société Normafi et de l'appel incident de l'OPH Eure Habitat, les conclusions de cet office, afin qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'OPH Eure Habitat et de la société Sandrolini, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Normafi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Normafi une somme, à chacun, de 2 000 euros à verser à l'OPH Eure Habitat, au titre des frais qu'il a exposé tant en première instance qu'en appel et à la société Sandrolini sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions afin de sursis à exécution présentées par l'OPH Eure Habitat.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 5 du jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 3 : L'article 4 du jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il condamne l'OPH Eure Habitat à verser la somme de 21 282, 41 euros à la société Normafi.

Article 4 : La somme de 21 282, 41 euros, est mise, au titre des dépens, à la charge de la société Normafi.

Article 5 : La requête et les demandes de première instance de la société Normafi tendant à la condamnation de l'OPH Eure Habitat sont rejetées.

Article 6 : La société Normafi versera, chacun, à l'OPH Eure Habitat et à la société Sandrolini la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de l'OPH Eure Habitat est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Normafi, à Me A...B..., à l'OPH Eure Habitat, à la société Sandrolini et à la société Tolanti.

Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

2

N°15DA01173,15DA01749

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01173-15DA01749
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : BARRABE ; BARRABE ; SCP RIDEL - STEFANI - DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;15da01173.15da01749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award