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18/10/2016 | FRANCE | N°16DA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 18 octobre 2016, 16DA00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503343 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 23 février 2016, MmeB..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503343 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2016, MmeB..., représentée par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 8 octobre 2015 en litige est insuffisamment motivé ;

- le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû la convoquer devant la commission médicale régionale ;

- elle remplissait, au regard de son état de santé, les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine à raison notamment du coût de ces soins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née le 3 mars 1986, entrée sur le territoire français le 23 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé le 15 mars 2015 son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Considérant que la motivation de l'arrêté attaqué n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée et comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B...au regard de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; enfin, qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 [...], peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 (...) " ;

4. Considérant que si Mme B...soutient que le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû la convoquer devant la commission médicale régionale, toutefois, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

5. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine et elle pouvait voyager sans risque vers celui-ci ; que les éléments médicaux produits par Mme B...précisent qu'elle souffre d'une aplasie médullaire modérée traitée au Maroc en juin 2012 et se bornent à affirmer l'impossibilité pour l'intéressée de bénéficier de soins dans son pays d'origine sans assortir cette affirmation de précisions permettant d'en vérifier l'exactitude ; que si un certificat médical établi par un médecin du service d'hématologie de la clinique Al Madina de Casablanca le 4 novembre 2015, soit postérieurement à la décision attaquée, précise qu'une allogreffe à partir d'un donneur non apparenté est nécessaire au traitement de cette aplasie et ne se fait pas au Maroc, il ne précise pas toutefois si celle-ci devrait être réalisée à court terme alors qu'il ressort d'un autre certificat médical établi le 23 avril 2015 par un médecin du service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire du centre hospitalier de Pontoise que Mme B...est sans traitement spécifique actuellement ; que par suite, l'ensemble des éléments médicaux produits ne permettent pas, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir que Mme B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc où elle a déjà été traitée pour sa pathologie ; que le coût éventuel des soins nécessaires dont se prévaut Mme B...ne peut être utilement invoqué dans la mesure où les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent notamment la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif à un tel traitement ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entaché la décision en litige d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°16DA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00403
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : NAANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-10-18;16da00403 ?
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