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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400609 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;



2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 3 janvier 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la décision du 3 janvier 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400609 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 3 janvier 2014 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résident algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il a omis d'examiner sa demande sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 18 mai 1978, est entrée en France le 28 juin 2010 alors qu'elle avait contracté mariage avec M.A..., ressortissant français, le 12 octobre 2009 en Algérie, ce mariage ayant été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que, le 3 décembre 2013, Mme A... a présenté une demande de titre de séjour que le préfet de l'Oise a rejetée, par la décision attaquée en date du 3 janvier 2014 ; que Mme A... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que Mme A...soutient, en appel comme en première instance, que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, que le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en n'examinant pas sa demande sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que Mme A...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur tous ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01196
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : NAANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da01196 ?
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