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28/12/2015 | FRANCE | N°14DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 14DA00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé l'annulation de la délibération adoptée les 15, 16 et 17 décembre 2010 par laquelle le conseil régional du Nord/Pas-de-Calais a attribué des subventions aux associations " Attacafa ", " Le Prato ", " Relais Culture-Europe " et " Vivat ".

Par un jugement n° 1102669 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2014, le 23 avril 2014 et le 11 février

2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé l'annulation de la délibération adoptée les 15, 16 et 17 décembre 2010 par laquelle le conseil régional du Nord/Pas-de-Calais a attribué des subventions aux associations " Attacafa ", " Le Prato ", " Relais Culture-Europe " et " Vivat ".

Par un jugement n° 1102669 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2014, le 23 avril 2014 et le 11 février 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la délibération du conseil régional du Nord/Pas-de-Calais en date des 15, 16 et 17 décembre 2010 ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle attribue des subventions aux associations " Attacafa ", " Le Prato ", " Relais Culture-Europe " et " Vivat " ;

3°) d'ordonner au conseil régional de rembourser sous astreinte la somme de 2 000 euros qu'il a versée au payeur régional au titre des frais de première instance prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la Région Nord/Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses moyens de légalité externe étaient recevables ;

- la procédure suivie pour l'adoption de la délibération attaquée a été irrégulière ;

- la note d'explication jointe au projet de délibération était incomplète ;

- le vote de la délibération accordant les subventions ne pouvait intervenir avant que la délibération ayant adopté le budget primitif de l'année 2011 n'ait été rendu exécutoire par sa transmission au préfet ;

- les conclusions de la région tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ont pas été réitérées dans un mémoire postérieur au mémoire en défense et devaient dès lors être regardées comme abandonnées ;

- le montant de frais exposés et non compris dans les dépens n'a pas été justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, la région Nord/Pas-de-Calais, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a jugé à bon droit que les moyens relatifs à la légalité externe n'étaient pas recevables ;

- aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce que la délibération par laquelle une assemblée délibérante d'une collectivité locale accorde des subventions puisse être adoptée avant que celle par laquelle cette assemblée a adopté le budget primitif ne soit devenue exécutoire ;

- les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'avaient pas à être réitérées dans un mémoire récapitulatif ;

- la collectivité locale demeure libre de recourir à l'intervention d'un cabinet d'avocat ;

- la fixation du montant des frais irrépétibles est laissée à l'appréciation des juges et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la région Nord/Pas-de-Calais.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée :

1. Considérant que la demande introductive d'instance de M. A...enregistrée le 3 mai 2011 devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la délibération adoptée en séance plénière les 15, 16 et 17 décembre 2010 par le conseil régional du Nord/Pas-de-Calais en tant qu'elle a accordé des subventions aux associations " Attacafa ", " Le Prato ", " Relais Culture-Europe " et " Vivat " ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de cette délibération ; que, si, dans un mémoire enregistré le 23 janvier 2012, M. A...a soulevé un moyen tiré de ce que les élus n'ont pas été suffisamment informés avant le vote de la délibération attaquée, ce moyen relatif à la légalité externe et contenu dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, était, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, irrecevable ;

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget doit être équilibré en dépenses et en recettes (...) " ; que selon les termes de l'article L. 4311-2 du même code : " L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4341-1 du code précité, les principes fondamentaux contenus dans la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique alors en vigueur sont applicables aux régions ; que l'article 27 du décret précité dispose que : " Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements (...) " ; qu'enfin, l'article 28 du même décret prévoit que : " Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et, le cas échéant, ordonnancées " ;

3. Considérant que si, à la date du 17 décembre 2010, à laquelle le conseil régional du Nord/Pas-de-Calais a adopté la délibération prévue par les dispositions précitées de l'article L. 4311-2 du code général des collectivités territoriales, la délibération du même jour par laquelle l'assemblée délibérante a adopté le budget primitif de l'année 2011 était dépourvue de force exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet et d'avoir fait l'objet d'une publication dans les conditions visées par les dispositions de l'article L. 4141-1 du code précité, ces circonstances n'ont d'incidence ni sur l'existence juridique de ces délibérations, ni sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que le caractère non exécutoire de la délibération ayant adopté le budget primitif a seulement pour effet de différer l'entrée en vigueur de la délibération accordant des subventions jusqu'au jour où le budget primitif deviendra lui-même exécutoire et que les crédits inscrits dans ce document budgétaire pourront eux-mêmes faire l'objet d'un ordonnancement avant paiement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conclusions présentées par la région Nord/Pas-de-Calais en première instance et les conclusions de M. A...à fin d'injonction :

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la région Nord/Pas-de-Calais avait demandé devant les premiers juges à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces conclusions n'aient pas été reprises dans les mémoires en réplique déposés ultérieurement par la collectivité territoriale n'impliquait pas que les conclusions précitées aient été abandonnées alors au demeurant que la région Nord/Pas-de-Calais indiquait qu'elle persistait dans ses précédentes écritures ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à prétendre que le tribunal administratif de Lille aurait statué au-delà des conclusions dont il avait été saisi ;

6. Considérant, d'autre, part qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne s'oppose à ce qu'une collectivité publique ait recours, comme au cas particulier, au ministère d'un avocat ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la région Nord/Pas-de-Calais ne pourrait bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant, enfin, que les dispositions précitées du code de justice administrative laissent au juge le soin de fixer le montant de la somme due par la partie perdante et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que, faute pour la région d'avoir justifié du montant de frais exposés par elle en ayant recours à un cabinet d'avocat, le tribunal administratif de Lille ne pouvait mettre à sa charge le remboursement de ces frais ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de M. A...le versement à la région Nord/Pas-de-Calais d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions à fin d'injonction de restitution de cette somme ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier, le versement à la région Nord/Pas-de-Calais d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à la région Nord/Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Sylviane Dupuis

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N°14DA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00554
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;14da00554 ?
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