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12/11/2015 | FRANCE | N°14DA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14DA00876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement et l'association Picardie Nature ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a tacitement donné acte de la déclaration de travaux de recherches miniers de la société Toreador Energy France pour la réalisation d'un forage de recherche sur le territoire de la commune de Rozoy-Bellevalle et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative.

Par une ordonnance n° 1302616 du 11 mars 2014, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France Nature Environnement et l'association Picardie Nature ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a tacitement donné acte de la déclaration de travaux de recherches miniers de la société Toreador Energy France pour la réalisation d'un forage de recherche sur le territoire de la commune de Rozoy-Bellevalle et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1302616 du 11 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2014 et 7 juillet 2015, l'association France Nature Environnement et l'association Picardie Nature, représentées par Me B...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision tacite du préfet de l'Aisne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée constitue une décision susceptible de recours ;

- elle a été prise sur le fondement de dispositions illégales ;

- les travaux, compte tenu de leurs incidences sur l'environnement, relevaient non pas du régime de la déclaration mais de celui de l'autorisation en vertu des articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-10 du code minier ;

- le préfet a également commis une erreur de classement au regard des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;

- la décision devant être soumise à un contentieux de pleine juridiction, il appartiendra à la cour de statuer au vu des dispositions de l'article L. 162-1 du code minier en vigueur à la date du présent arrêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour sur le moyen de régularité du jugement ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code minier ;

- le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que les articles 3 et 4 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, énumèrent les cas où les travaux envisagés relèvent du régime de l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier ou de la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du même code ; qu'en vertu de l'article 18 du même décret, concernant la procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter et, à défaut, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet ;

2. Considérant que l'arrêté donnant acte de la déclaration de travaux présentée au titre de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 ou la décision tacite ayant la même portée constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours par les tiers intéressés ;

3. Considérant qu'il est constant que la société Toréador Energy France SCS, titulaire d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " permis de Château-Thierry ", valable pour une durée de cinq ans, a déposé le 21 mai 2010, en application de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 mentionné au point 1, auprès du préfet de l'Aisne une déclaration en vue de réaliser un forage d'exploration dit " puits Le Bochat 1 - LBC 1 ", sur le territoire de la commune de Rozoy-Bellevalle ; que cette autorité administrative s'étant abstenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de déclaration d'édicter des prescriptions, la société déclarante était titulaire d'une décision tacite lui donnant acte de sa déclaration de travaux et pouvait les débuter ; que, dès lors, cette décision tacite constituait une décision faisant grief ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande d'annulation formée à l'encontre de cette décision par l'association France Nature Environnement et l'association Picardie Nature, agréées pour la protection de l'environnement ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il statue à nouveau sur la demande des deux associations ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 11 mars 2014 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 000 euros à l'association France Nature Environnement et à l'association Picardie Nature, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations France Nature Environnement et Picardie Nature, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Zaza Energy France désormais dénommée société Vermillion Moraine.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne et au préfet de la région Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA00876 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00876
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Mines - Recherche des mines.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes constituant des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;14da00876 ?
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