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25/06/2015 | FRANCE | N°14DA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14DA00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Frétoy-le-Château a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AD n° 45.

Par un jugement n° 1201242 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 mars 2012.

Procédure devant la cour :

Par un reco

urs, enregistré le 13 février 2014, le ministre de l'égalité des territoires et du logement dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 8 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Frétoy-le-Château a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré AD n° 45.

Par un jugement n° 1201242 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 mars 2012.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 13 février 2014, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de M. A...B....

1. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, définit de manière limitative les opérations qui, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / (...) " ;

2. Considérant que le maire de la commune de Frétoy-le-Château (Oise) a délivré à M. B..., le 8 mars 2012, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée AD n° 45 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral ainsi que des photographies produites par M.B..., que la parcelle est située le long de la route départementale n° 39 à la sortie du bourg de la commune de Frétoy-le-Château ; qu'elle jouxte des terrains déjà bâtis ; que, si cette parcelle s'ouvre à l'est et au sud sur une zone agricole, elle ne constitue pas un compartiment distinct des terrains construits à proximité de part et d'autre de la voie départementale n° 39 qui traverse la commune de Frétoy-le-Château ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune, au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 8 mars 2012 ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à M. A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00283 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00283
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-25;14da00283 ?
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