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30/04/2015 | FRANCE | N°14DA01639

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2015, 14DA01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401640 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, Mme D...C..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de l'Oise portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401640 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, Mme D...C..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° du même article alors qu'au demeurant, le préfet de l'Oise ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de l'intéressée à ce titre ;

2. Considérant que MmeC..., ressortissante ivoirienne née en 1953, est entrée en France au mois de mars 2013 ; que si deux de ses filles majeures résident régulièrement en France, ainsi que deux petits-enfants, il est constant que Mme C... n'est arrivée en France, en provenance de son pays d'origine, qu'à l'âge de soixante ans ; qu'elle s'est, en outre, maintenue en Côte-d'Ivoire pendant plusieurs années après le départ pour la France de ses filles, respectivement en 2002 et 2006 ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la faible durée du séjour en France de l'intéressée, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons et alors qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait impérativement la présence de ses filles à ses côtés, cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA01639 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01639
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : DESSEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-30;14da01639 ?
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