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26/03/2015 | FRANCE | N°14DA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 mars 2015, 14DA00536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 9 mai 2014, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY, dont le siège est 90 rue du 8 mai 1945 au Quesnoy (59530), par la SCP Piwnica-Molinié, avocats aux conseils ; le CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203821 du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 avril 2012 de son directeur prononçant la suspension, à titre conservatoire, des fonctions de M. C...A..., praticien hospitalier ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 9 mai 2014, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY, dont le siège est 90 rue du 8 mai 1945 au Quesnoy (59530), par la SCP Piwnica-Molinié, avocats aux conseils ; le CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203821 du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 avril 2012 de son directeur prononçant la suspension, à titre conservatoire, des fonctions de M. C...A..., praticien hospitalier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Henri-Charles Croisier, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY, et de Me Laurent Guilmain, avocat de M.A... ;

1. Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 avril 2012 de son directeur prononçant la suspension, à titre conservatoire, des fonctions de M.A..., praticien hospitalier ;

2. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre chargé de la santé que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ;

3. Considérant qu'il est constant que le 12 avril 2012, un vif échange est intervenu entre M. A...et M.B..., responsable du service d'imagerie médicale du centre hospitalier du Quesnoy, concernant l'organisation du service ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une fiche émise le lendemain par trois manipulatrices du service rendant compte de cet incident, qu'en usant d'un ton très agressif, M. A...était venu interpeller M. B...en salle d'acquisition du scanner sur la programmation d'une échographie ; que les intéressées relatent avoir ensuite entendu, alors que M. A...et son interlocuteur s'étaient isolés dans un bureau, des échanges tumultueux entre les deux radiologues, des claquements de porte et des coups donnés dans le mur ; que cette altercation a troublé l'équipe soignante et créé une inquiétude chez les patients alors présents dans le service ; que, dans ces conditions et alors au demeurant que l'extrait, versé au dossier, d'un rapport émis par l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais à l'issue d'une inspection conduite le 24 octobre 2012 dans l'établissement confirme que M. A...s'était déjà emporté lors d'un précédent incident avec M. B...et, à une autre reprise, avec un manipulateur, pour estimer que le comportement ainsi adopté par l'intéressé était de nature à perturber le fonctionnement du service, ainsi qu'à porter atteinte à la sécurité des malades et qu'il pouvait légalement justifier, en raison de l'urgence, la suspension, à titre conservatoire, de M. A...de l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, le directeur du centre hospitalier du Quesnoy, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ne leur a pas donné une qualification erronée ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision du 13 avril 2012 en litige ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.A..., tant devant le tribunal administratif de Lille que devant elle ;

5. Considérant que la décision contestée a le caractère d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et non d'une sanction disciplinaire, nonobstant sa durée d'effet de six mois, ni d'une mesure prise en considération de la personne de son destinataire, pour l'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, dès lors, elle n'avait pas à être précédée de la communication à M. A...de son dossier individuel ;

6. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur, en date du 13 avril 2012, prononçant la suspension, à titre conservatoire, des fonctions de M.A... ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement au CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2014 du tribunal administratif de Lille annulant la décision du 13 avril 2012 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY prononçant la suspension, à titre conservatoire, des fonctions de M. A...est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A...versera au CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DU QUESNOY, à M. C...A...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Copie sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé du Nord/Pas-de-Calais.

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N°14DA00536


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 26/03/2015
Date de l'import : 01/09/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00536
Numéro NOR : CETATEXT000031083014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-26;14da00536 ?
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