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05/03/2015 | FRANCE | N°14DA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14DA00931


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400323 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trenter jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande et, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400323 du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trenter jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

1. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, a reconnu le 13 décembre 2012 l'enfant, né le 14 juin 2012, de son mariage avec une ressortissante française ; que pour justifier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, le requérant, qui ne réside plus avec son épouse, dont il est en instance de divorce, produit des " mandats cash " adressés à celle-ci à compter du mois d'août 2012, qui sont dépourvus par eux-mêmes de valeur probante quant au paiement effectif des sommes, et de quelques attestations d'amis ; que par ces pièces et alors même qu'il a obtenu postérieurement, à l'arrêté en litige, l'autorité parentale, M. B...ne justifie pas contribuer, à la date de l'arrêté contesté, effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est en instance de divorce à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que la promesse d'embauche rédigée par celui qui l'héberge et les quelques fiches de paie qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de l'insertion dont il prétend avoir fait preuve durant ces sept ans de présence en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et neuf frères et soeurs et qu'il a quitté à l'âge de vingt-neuf ans ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00931

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00931
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : NAANAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;14da00931 ?
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