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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2015, 13DA01375


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour Mme C...A...néeD..., demeurant..., par Me E...B... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002696 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Risle à l'indemniser des préjudices subis lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 9 novembre 2007 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Risle à lui verser la

somme de 100 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Ris...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour Mme C...A...néeD..., demeurant..., par Me E...B... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002696 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Risle à l'indemniser des préjudices subis lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 9 novembre 2007 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Risle à lui verser la somme de 100 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Risle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a subi une intervention chirurgicale le 9 novembre 2007 au centre hospitalier de la Risle en vue de procéder à une ablation d'une hernie située sur la paroi rectale ; que, par la suite, Mme A...a présenté des troubles d'incontinence ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier de la Risle soit déclaré responsable des préjudices qu'elle impute à cet acte chirurgical ; qu'après avoir désigné un expert par ordonnance du 8 février 2011, puis une expertise complémentaire par un jugement avant dire droit du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'indemnisation de Mme A...par le jugement attaqué du 13 juin 2013 ;

Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant pas réunies, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être mis hors de cause ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : " Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier.(...) " ; que, d'une part, l'expert désigné en référé par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 8 février 2011 a correctement rempli la mission qui lui avait été confiée, répondant aux diverses questions qui lui étaient posées ; qu'ayant considéré que le centre hospitalier de la Risle n'avait commis aucune faute, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déterminé les préjudices subis par MmeA... ; que les premiers juges n'ont donc commis aucune irrégularité en chargeant le même expert d'une mesure d'investigation complémentaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute .(...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 5 janvier 2012, que l'intervention chirurgicale du 9 novembre 2007 a été réalisée dans les règles de l'art ; que si l'expert, dans son rapport complémentaire déposé le 21 février 2013, relevait des cas d'incontinence anale post opératoire pour ce type d'actes chirurgicaux, ceux-ci apparaissent dans les suites immédiates des interventions et ont un caractère temporaire ; que les deux consultations post opératoires des 19 décembre 2007 et 18 février 2008 ne font état d'aucune séquelle liée à des troubles d'incontinence qui l'amèneront à consulter le service de physiologie digestive du centre hospitalier universitaire de Rouen à compter du 18 février 2009 ; qu'en outre, lors d'une consultation exploratoire, réalisée le 14 mars 2006 au centre hospitalier universitaire de Caen, la mauvaise qualité de la " contraction volontaire de la marge anale " était déjà relevée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont, en l'absence de tout lien de causalité entre les préjudices dont la réparation était demandée et l'intervention pratiquée, rejeté la demande de MmeA... ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ; que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ;

7. Considérant que le centre hospitalier de la Risle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a rempli son obligation d'information à l'égard de la requérante ; que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement ; que cependant en l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier de la Risle et les dommages invoqués par MmeA..., cette dernière ne peut, en tout état de cause, prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au centre hospitalier de la Risle, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

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N°13DA01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01375
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN-MICHEL SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01375 ?
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