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20/01/2015 | FRANCE | N°14DA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 20 janvier 2015, 14DA00385


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me E...C...; M. A...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303057 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me E...C...; M. A...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303057 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour temporaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A...D..., ressortissant algérien né le 21 mars 1972, relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...D...n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A...D...un certificat de résidence, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant que si le requérant fait valoir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord précité aux termes desquelles " les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années ", il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de la demande de titre de séjour introduite par l'intéressé que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'en tout état de cause M. A...D...ne justifie pas de moyens d'existence ou de l'exercice d'une activité professionnelle qui lui auraient permis de bénéficier de la délivrance d'un tel titre de séjour ;

6. Considérant que si le requérant entend se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 dont le paragraphe 4.1 autorise les préfets à apprécier la situation des ressortissants algériens au regard des mêmes critères que ceux applicables aux ressortissants des autres pays, le point 2.2.1 de cette circulaire, qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, indique toutefois : " Vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. " ; que M. A...D...n'établit ni même n'allègue qu'il aurait joint à sa demande de régularisation des documents, tels que des bulletins de salaire, établissant une ancienneté de travail de huit mois, consécutifs ou non sur les vingt-quatre derniers mois ou de trente mois consécutifs ou non sur les cinq dernières années ; qu'à l'exception de la durée de son séjour en France, il ne fait état d'aucun élément lui permettant de se prévaloir des dispositions précitées de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit au regard des lignes directrices fixées par la circulaire ;

7. Considérant que, si M. A...D...soutient que la décision de refus de séjour méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de les écarter ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00385


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 20/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14DA00385
Numéro NOR : CETATEXT000030133929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-20;14da00385 ?
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