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26/06/2014 | FRANCE | N°13DA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 juin 2014, 13DA02093


Vu l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 février et 28 mai 2014, par lequel la SAS Inova demande à la cour :

1°) d'enjoindre au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED), en exécution du jugement n° 0905169 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Lille, de lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000

euros par jour de retard, la somme de 1 180 808,28 euros toutes taxes compris...

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 février et 28 mai 2014, par lequel la SAS Inova demande à la cour :

1°) d'enjoindre au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED), en exécution du jugement n° 0905169 du 5 février 2013 du tribunal administratif de Lille, de lui verser, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la somme de 1 180 808,28 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 12 décembre 2006 et de 5,04 % à compter du 7 avril 2013, eux-mêmes capitalisés à compter du 10 août 2009, la somme de 12 891,50 euros correspondant aux frais d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2013, augmenté de cinq points à compter du 7 avril 2013, et la somme de 5 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée de cinq points à compter du 7 avril 2013 ;

2°) de mettre à la charge du SIAVED la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Stéphanie Juffroy, avocat de la SAS Inova ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. / (...) " ;

2. Considérant que, par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Lille a, par son article 2, condamné le SIAVED à verser à la société Inova France SA, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises constitué également par la société Sogea Nord et la société d'architectes Copin, Parent, Gasnier et Gosnard, en réparation du préjudice résultant de l'exécution du marché de conception-réalisation de l'unité de valorisation énergétique par production d'électricité de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Douchy-les-Mines, une somme de 1 180 808,28 euros, assortie des intérêts contractuels correspondant au taux légal majoré de deux points à compter du 12 décembre 2006, eux-mêmes capitalisés à compter du 10 août 2009 et, par ses articles 3 et 4, mis à la charge du SIAVED, respectivement, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 891,50 euros, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le SIAVED a relevé appel de ce jugement sous le n° 13DA00494 ; que cette instance est toujours pendante ; que la SAS Inova, venant aux droits de la société Inova France SA, sollicite de la cour l'exécution du jugement rendu ; que, par une ordonnance du 21 janvier 2014, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Sur les sommes dues au titre du marché en litige :

3. Considérant que l'exécution du jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif de Lille impliquait pour le SIAVED l'obligation de verser à la société Inova France SA la somme de 1 180 808,28 euros assortie des intérêts contractuels à compter du 12 décembre 2006, eux-mêmes capitalisés à compter du 10 août 2009 ; qu'il est constant que le SIAVED n'a, à la date du présent arrêt, ni procédé au versement de cette somme, ni pris les mesures propres à assurer l'exécution des obligations résultant de l'article 2 de ce jugement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique, en cas de condamnation pécuniaire, qu'au taux de l'intérêt légal, fixé en application de l'article L. 313-2 du même code, et ne s'applique pas, en revanche, au taux d'intérêt contractuel résultant de stipulations expresses ou, s'agissant d'un marché public, et en l'absence de stipulations contraires, des dispositions prises pour l'application de l'article 182 du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'exécution rapide des décisions juridictionnelles et au paiement des dettes nées de l'exécution d'un marché public, le titulaire d'un marché public peut bénéficier, sur sa demande, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification à son débiteur de la décision de justice condamnant celui-ci à une indemnité assortie d'intérêts moratoires contractuels, de l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour chacune des périodes pour lesquelles celle-ci s'avère plus favorable que l'application du seul taux d'intérêt contractuel ou résultant du code des marchés publics ;

6. Considérant qu'en l'espèce, pour les périodes postérieures à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification au SIAVED du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2013 assortissant d'intérêts moratoires contractuels l'indemnité mise à la charge de ce syndicat intercommunal, le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points est plus favorable à la SAS Inova ; qu'il y a donc lieu d'appliquer à compter du 7 avril 2013 le taux d'intérêt légal majoré de cinq points au lieu du taux d'intérêt légal majoré de deux points sur l'indemnité due au principal et le taux légal majoré de deux points entre le 12 décembre 2006 et le 6 avril 2013, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 10 août 2009 puis à chaque échéance annuelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAVED est dans l'obligation de verser à la SAS Inova la somme de 1 180 808,28 euros assortie des intérêts contractuels pour la période du 12 décembre 2006 au 6 avril 2013 et des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du lendemain, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 10 août 2009, puis à chaque échéance annuelle ;

Sur les sommes dues au titre de l'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la décision par laquelle la juridiction administrative met les dépens, notamment les frais d'expertise, ainsi que les frais non compris dans les dépens à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du code civil, et d'une condamnation pécuniaire, au sens de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

9. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société avait avancé, sans que le SIAVED les lui rembourse ensuite, les frais d'expertise mis définitivement à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Lille pour un montant de 12 891,50 euros et que le SIAVED n'a pas versé à la société Inova France SA la somme de 5 000 euros mise à sa charge par le même jugement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que des intérêts au taux légal courent sur ces sommes depuis la lecture de ce jugement, le 5 février 2013, en application de l'article 1153-1 du code civil, lesquels sont majorés de cinq points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où ce jugement lui a été notifié, soit depuis le 7 avril 2013 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAVED est dans l'obligation de verser à la SAS Inova les sommes de 12 891,50 euros et de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal pour la période du 5 février au 6 avril 2013, puis des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 avril 2013 ;

11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le SIAVED, à défaut pour lui de justifier d'avoir exécuté le jugement du 5 février 2013 conformément aux points 7 et 10 du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date de sa complète exécution ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du SIAVED une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Inova et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du SIAVED, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2013, conformément aux motifs du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : Le SIAVED communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le SIAVED versera à la SAS Inova une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS Inova est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Inova et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA02093
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Calcul des intérêts.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Frais d'expertise.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-06-26;13da02093 ?
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