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11/12/2013 | FRANCE | N°13DA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2013, 13DA01075


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me B...A... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301057 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me B...A... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301057 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me A...qui renoncera à percevoir l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'irrégularité en raison de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 repose sur une cause juridique différente de celle qui fondait les moyens soulevés par Mme C...à l'appui de sa demande de première instance et dans laquelle elle s'était bornée à critiquer la légalité interne de cette décision ; qu'il constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et, comme telle, irrecevable ;

2. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née en 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 18 juin 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 janvier 2013 ; que si la requérante est mère d'un enfant né à Rouen le 22 novembre 2012 d'un père français qui l'a reconnu dès le 28 juin 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple mènerait une vie commune et que la relation nouée présenterait une ancienneté ou une intensité particulière ; qu'en outre, l'intéressée a vécu trente-trois ans dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants mineurs ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ainsi que les conclusions de son conseil présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°13DA01075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01075
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-11;13da01075 ?
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