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11/12/2013 | FRANCE | N°13DA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2013, 13DA01030


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...D... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300694 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...D... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300694 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant que les décisions refusant à M. B...un titre de séjour et fixant son pays de renvoi comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

3. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 septembre 2011 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 17 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé, qui n'allègue pas avoir des attaches familiales en France, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine où résident sa femme et ses enfants ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté ;

4. Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, soutient être exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement en faveur du Mouvement de libération congolaise, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°13DA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01030
Date de la décision : 11/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-12-11;13da01030 ?
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