La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | FRANCE | N°13DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 13DA00417


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2013 et 8 avril 2013, présentés pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ;

La commune du Touquet-Paris-Plage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105010 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 3 mai 2011 du maire accordant à M. et Mme

B...A...un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2013 et 8 avril 2013, présentés pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés ;

La commune du Touquet-Paris-Plage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105010 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 3 mai 2011 du maire accordant à M. et Mme B...A...un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située allée des Pâquerettes ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,

- et les observations de Me Héloïse Hicter, avocat de la commune du Touquet-Paris-Plage ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a retenu le défaut de qualité pour agir du directeur de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer dans quatre jugements du 14 février 2013 concernant des permis de construire accordés à la SNC Tulipes Boutons d'Or et ne l'a pas fait dans le jugement attaqué ne traduit, par elle-même, aucun manquement au principe d'impartialité ou, en tout état de cause, au droit au procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Touquet-Paris-Plage à la demande de première instance :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association au regard de son champ géographique ;

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article V des statuts de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer : " Le président, ou son mandataire, a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l'association et comme demandeur avec l'autorisation du conseil d'administration (comité). (...) " ; que si ces stipulations permettent au conseil d'administration de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'habiliter son président à agir devant une juridiction au nom de l'association, et si ce dernier peut alors charger un mandataire de représenter l'association en justice, ces mêmes stipulations ne font pas obstacle à ce que le conseil d'administration, après qu'il a décidé d'une action contentieuse au nom de l'association, habilite directement l'un de ces mandataires à introduire une action en justice au nom de l'association et à la représenter dans l'instance ; que, par une délibération du 14 octobre 2011, le conseil d'administration de l'association a décidé d'introduire une action contentieuse contre le permis de construire en litige et a désigné son président ou son directeur pour la représenter ; que, par cette même délibération, il a également désigné Me C...comme mandataire afin de représenter l'association devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation présentée par l'intermédiaire de ce mandataire a régulièrement été introduite par l'association quand bien même celle-ci était représentée par son directeur ; qu'au surplus, la présidente de l'association doit être regardée comme ayant mandaté le directeur de l'association pour la représenter dans l'instance devant le tribunal administratif au plus tard le 13 novembre 2012 comme elle pouvait le faire ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif l'aurait été par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de cette association ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune du Touquet-Paris-Plage doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté, dont seule l'une des parcelles voisines supporte une construction, est entouré principalement des espaces naturels constitués par la forêt du Touquet ; que les constructions à usage d'habitation situées à proximité de ce projet sont implantées sur de vastes parcelles de 2 000 à 3 000 m² ; que le terrain d'assiette, au demeurant classé en zone urbaine au plan d'occupation des sols mais au titre d'une " zone résidentielle à très faible densité ", se situe ainsi dans une zone d'urbanisation diffuse ; que la construction projetée, ne peut être regardée comme étant en continuité avec l'agglomération du Touquet, compte tenu de la distance les séparant et de l'absence de continuité du fait de la présence, en particulier, d'espaces boisés, le lotissement étant situé à environ 500 mètres de l'agglomération selon la commune elle-même et, en outre, distant d'environ 600 mètres de l'avenue du Général de Gaulle assurant sa desserte ; que, de même, elle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme étant en continuité avec l'agglomération de Cucq, compte tenu de la distance et de la séparation résultant notamment de la présence d'espaces boisés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que le projet serait en continuité d'un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le projet contesté portant sur une seule maison d'habitation ne constitue pas davantage une extension de l'urbanisation sous la forme d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au sens de ces dispositions quand bien même il constituerait l'une des constructions du lotissement dans le cadre duquel ont été réalisées la plupart des constructions situées à proximité ; qu'enfin, la commune du Touquet-Paris-Plage ne saurait exciper de l'autorité relative de chose jugée attachée au jugement nos 0402455-0402456 du 20 octobre 2005 du tribunal administratif de Lille, lequel rejette les demandes d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2003 accordant l'autorisation de créer le lotissement situé allée des Pâquerettes et ne présente d'identité ni d'objet, ni de cause, ni de partie avec la demande dirigée contre l'arrêté de permis de construire en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Touquet-Paris-Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, l'arrêté du 3 mai 2011 du maire accordant un permis de construire à M. et Mme A...;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Touquet-Paris-Plage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage le versement à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Touquet-Paris-Plage est rejetée.

Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Touquet-Paris-Plage, à M. et Mme B...A...et à l'association Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°13DA00417


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: Mme Eliot
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA00417
Numéro NOR : CETATEXT000028200525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-11-13;13da00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award