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22/10/2013 | FRANCE | N°13DA01333

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 22 octobre 2013, 13DA01333


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301166 du 22 mai 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 janvier 2013 de l'officier du ministère public près du tribunal de police de Soissons rejetant sa requête en exonération formée à l'encontre de la contravention consécutive à une infraction commise le 13 octobre 2012 ainsi que la décision du 8 janvier

2013 portant majoration de l'amende forfaitaire et, d'autre part, à ce qu...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301166 du 22 mai 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 janvier 2013 de l'officier du ministère public près du tribunal de police de Soissons rejetant sa requête en exonération formée à l'encontre de la contravention consécutive à une infraction commise le 13 octobre 2012 ainsi que la décision du 8 janvier 2013 portant majoration de l'amende forfaitaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de restituer 3 points sur son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2013 rejetant sa requête en exonération et la décision du 8 janvier 2013 portant majoration de l'amende forfaitaire ;

3°) d'ordonner à l'Etat la restitution de la somme de 375 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2013, ainsi que la restitution des 3 points retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n°2010-38 du Conseil Constitutionnel du 29 septembre 2010 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...)

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 2 janvier 2013 de l'officier du ministère public rejetant sa requête en exonération et celle du 8 janvier 2013 de la même autorité portant majoration de l'amende forfaitaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 529 du code de procédure pénale : " (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire ( ...) " ; que, toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ;

4. Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à l'annulation du retrait de trois points susceptible de lui être infligé à la suite d'une infraction commise le 13 octobre 2012, M. C...a fait valoir, qu'eu égard au comportement de l'officier du ministère public, son droit d'accès à un juge en charge de statuer sur la réalité et le bien-fondé de l'infraction retenue contre lui a été méconnu et que, par suite, n'ayant pu bénéficier d'un recours effectif devant le juge répressif, le retrait de points de son permis de conduire était entaché d'irrégularité et devait être annulé ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 530-2 du code de procédure pénale : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 " ; que, dans un avis du 5 mars 2007 (n° 0070004P), la Cour de cassation a indiqué que : " Lorsque la décision d'irrecevabilité de la réclamation du contrevenant est prise par le ministère public pour un motif autre que l'un des deux seuls prévus par l'article 530-1, premier alinéa du code de procédure pénale, le contrevenant, avisé de cette décision, peut élever un incident contentieux devant la juridiction de proximité, en application de l'article 530-2 du même code./Cet incident contentieux est recevable jusqu'à prescription de la peine./Si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé, ce qui a pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique " ; que, d'autre part, dans une décision du 29 septembre 2010 (n° 2010-38 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 529-10 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous la réserve suivante : " 7. Considérant que le dernier alinéa de l'article 529-10 (...) prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies ; que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité (...) " ; que les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et qu'il appartient au juge d'en faire application, le cas échéant, d'office ; qu'ainsi, il résulte, tant de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel, que M. C...dispose d'une voie de droit pour contester les décisions de l'officier du ministère public devant la juridiction de proximité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions du 2 janvier 2013 de l'officier du ministère public rejetant sa requête en exonération et du 8 janvier 2013 de la même autorité portant majoration de l'amende forfaitaire ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'ordonnance et des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C....

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N°13DA01333 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires - Divers cas d`attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 22/10/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13DA01333
Numéro NOR : CETATEXT000028113663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-22;13da01333 ?
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