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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11DA00726


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 mai 2011 et confirmée par la production de l'original le 16 mai 2011, présentée pour la société THEOLIA FRANCE venant aux droits de la société VENTURA SA, dont le siège est 4 rue Jules Ferry à Montpellier (34000), par la société greenLaw avocat ; la société THEOLIA FRANCE demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0901230 du 15 mars 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quinze arrêtés du 31 mars 2009

du préfet de la Somme lui refusant la délivrance des permis de construire re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 mai 2011 et confirmée par la production de l'original le 16 mai 2011, présentée pour la société THEOLIA FRANCE venant aux droits de la société VENTURA SA, dont le siège est 4 rue Jules Ferry à Montpellier (34000), par la société greenLaw avocat ; la société THEOLIA FRANCE demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 0901230 du 15 mars 2011 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des quinze arrêtés du 31 mars 2009 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance des permis de construire relatifs à dix-huit éoliennes (n°s 1 à 7 et 11 à 21) sur le territoire des communes de Candas, Beauval, La Vicogne, Beauquesne et Talmas ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer les permis demandés sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de permis de construire en cause ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 28 juin 2012 et confirmée par la production de l'original le 29 juin 2012, présentée pour la société THEOLIA FRANCE ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me D. Deharbe, substituant Me St. Gandet, avocat de la société THEOLIA FRANCE ;

Considérant que la société VENTURA SA a déposé en préfecture de la Somme, le 22 juillet 2004, l'autorisation de construire un parc éolien composé de vingt-neuf éoliennes et huit postes de livraison sur le territoire des communes de Candas, Beauval, La Vicogne, Beauquesne, Talmas et Naours ; que les arrêtés du 27 avril 2007 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de délivrer les permis de construire sollicités ont été annulés par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 décembre 2008 ; que, saisi à nouveau des demandes de permis de construire, le préfet de la Somme a, par quinze arrêtés du 31 mars 2009, refusé la construction de dix-huit éoliennes (nos 1 à 7 et 11 à 21), projetée sur le territoire des communes de Candas, Beauval, La Vicogne, Beauquesne et Talmas et la construction de huit postes de livraison, projetée sur le territoire de Talmas, Beauval et Naours ; que la société THEOLIA FRANCE venant aux droits de la société VENTURA SA a demandé l'annulation de ces décisions ; que, par un jugement du 15 mars 2011, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés préfectoraux refusant les permis de construire des huit postes de livraison et rejeté le surplus de la demande ; que la société THEOLIA FRANCE relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés relatifs aux dix-huit éoliennes ;

Sur la motivation des arrêtés préfectoraux :

Considérant qu'en vertu des dispositions tant de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que de l'article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle une demande de permis de construire est rejetée doit être motivée ; que l'article A. 424-4 de ce code prévoit que l'arrêté qui refuse un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ;

Considérant que, par les arrêtés litigieux, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à la société THEOLIA FRANCE l'autorisation de construire dix-huit éoliennes au motif que ces aérogénérateurs seront implantés dans un périmètre de quinze à vingt kilomètres autour du radar militaire de Lucheux, lequel assure la surveillance de l'espace aérien français et participe à la protection contre le terrorisme ; qu'il a également retenu que ce projet, par sa situation, est de nature à provoquer des perturbations au fonctionnement du radar et, donc, de porter atteinte à la sécurité publique en affectant ce dispositif de surveillance aérienne ; que cette motivation, qui expose ainsi les faits de l'espèce et rappelle, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont il est fait application, est suffisante et ne méconnaît pas les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'urbanisme ;

Sur la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

Considérant que le radar militaire de Lucheux est de type " Palmier " intégré au maillage des radars haute, moyenne altitude (HMA) assurant la défense aérienne de la partie Nord de la France et de ses approches ;

Considérant que la société THEOLIA FRANCE invoque, à l'appui de son moyen tiré de l'absence d'atteinte apportée au fonctionnement de ce radar par le parc éolien, un rapport CCE5 n° 2 de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) du 2 mai 2006 intitulé " perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile et de la défense par les éoliennes " et un rapport de 2007 sur " l'impact prévisible du parc éolien de Magremont sur le radar de Lucheux " rendu par la société EADS Innovation Works à la demande de la société requérante ;

Considérant, en premier lieu, que si, selon ce rapport de l'ANFR, la perte de détection due au masque physique que constitue l'éolienne, à la propagation, en retour de cible, des ondes électromagnétiques émises par le radar primaire, est atténuée au-delà d'une distance de cinq kilomètres du mât de l'éolienne et, si, selon le rapport d'EADS, compte tenu de l'éloignement compris entre quinze et dix-neuf kilomètres du parc éolien du radar militaire de Lucheux, la zone de masquage ne sera que de quelques kilomètres en arrière du parc éolien, il ressort de ces mêmes rapports que, même limitée, la génération de faux échos par réflexion notamment sur les parties mobiles des éoliennes risquant de saturer les écrans radar est établie ; qu'ainsi, même de faible probabilité et limité, le risque que présente cet effet de masque pour l'évaluation d'une menace aérienne ne peut être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le préfet a produit une étude complémentaire établie en octobre 2009 par l'armée de l'air ; que cette étude a mis en évidence l'effet de masque des éoliennes sur la détection des radars primaires à la suite d'une campagne de mesures organisée du 12 au 16 octobre 2009 dans le secteur Nord d'Orléans à partir d'un radar mobile militaire en présence de trois parcs éoliens de quarante éoliennes, implantés entre onze et quarante kilomètres du radar ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de certaines différences, les radars en activité dans la zone d'Orléans peuvent être retenus pour assurer une comparaison avec le radar de Lucheux ; que la circonstance que cette étude soit postérieure aux décisions attaquées n'est pas, à elle seule, de nature à en écarter les résultats dès lors que ceux-ci mettent en évidence des éléments qui préexistaient à ces décisions et qui peuvent dès lors être utilement retenus ; qu'il ressort de ces résultats que l'effet de masque de ce radar primaire a pu être constaté jusqu'à une distance de soixante-quinze kilomètres de celui-ci et que la zone de masquage est d'autant plus grande que le parc éolien traversé par le faisceau radar se présente en arc de cercle, comme c'est le cas dans le projet en litige ; que ces résultats font également apparaître que cet effet de masque est principalement généré par les rotors des éoliennes et qu'il est maximal quand ceux-ci sont en mouvement perpendiculairement au faisceau radar ; que la circonstance que les pales ne soient pas en permanence en mouvement est sans influence sur la portée de ces données ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces fournies, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'instruction supplémentaire, que les aérogénérateurs en litige étaient susceptibles d'engendrer, à la date des décisions attaquées et compte tenu de la génération de matériel alors installé, un effet de masque préjudiciable au bon fonctionnement du radar de Lucheux ; que la circonstance, à la supposer même établie, que ce radar aurait été temporairement arrêté est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, les aérogénérateurs pouvaient, en raison de leur présence comme de leur fonctionnement, présenter un risque de nature à compromettre le bon accomplissement de la mission de surveillance et de protection de l'espace aérien national confiée à l'armée de l'air et, par suite, la sécurité publique ; que, par conséquent, le préfet de la Somme, qui a procédé à un examen particulier des dossiers, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder les permis de construire de dix-huit éoliennes sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THEOLIA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre les quinze arrêtés du 31 mars 2009 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance des permis de construire relatifs à dix-huit éoliennes (nos 1 à 7 et 11 à 21) sur le territoire des communes de Candas, Beauval, La Vicogne, Beauquesne et Talmas ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société THEOLIA FRANCE ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société THEOLIA FRANCE venant aux droits de la société VENTURA SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société THEOLIA FRANCE venant aux droits de la société VENTURA SA et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00726
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da00726 ?
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