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10/07/2012 | FRANCE | N°11DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11DA00232


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe B, demeurant ..., par Me B. Ottaviani, avocat ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900172 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 15 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Bosc-Mesnil a délivré, au nom de l'Etat, à M. B un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé n° 1491 route de Perduville, sur le territoir

e de la commune de Bosc-Mesnil, et l'arrêté du même jour par lequel cette même...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe B, demeurant ..., par Me B. Ottaviani, avocat ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900172 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du 15 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Bosc-Mesnil a délivré, au nom de l'Etat, à M. B un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé n° 1491 route de Perduville, sur le territoire de la commune de Bosc-Mesnil, et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité agissant au nom de l'Etat a délivré à M. B un permis de construire un bâtiment agricole sur ce même terrain ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que M. B relève appel du jugement n° 0900172 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme A, deux arrêtés du 15 novembre 2008 du maire de la commune de Bosc-Mesnil délivrant, au nom de l'Etat, à M. B respectivement deux permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé n° 1491 route de Perduville, sur le territoire de la commune de Bosc-Mesnil ;

Considérant que la circonstance que M. A, conseiller municipal, a voté les dispositions de la carte communale au cours de la séance du conseil municipal du 7 octobre 2008 est sans incidence sur la recevabilité de la demande de M. et Mme A ;

Considérant que, pour annuler les deux permis de construire du 15 novembre 2008, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un, de ce que les deux documents photographiques figurant au dossier de demande de permis de construire ne répondaient pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, et, l'autre, de ce que la notice jointe à la demande du permis de construire ne répondait pas à celles du 1° et du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime, en revanche, qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

Considérant qu'aucun document graphique figurant aux dossiers de ses deux demandes de permis de construire ne remplit les exigences du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précité ; que, d'autre part, le pétitionnaire a produit dans ses dossiers deux documents photographiques qui ne répondent pas complètement aux exigences du c) et du d) mentionnés ci-dessus ; qu'en effet, d'une part, l'un de ces deux documents photographiques, au demeurant flou, consiste en un ancien cliché représentant un bâtiment détruit par une tempête et dont la reconstruction a fait l'objet d'un autre permis contesté ; que, d'autre part, le second document photographique, qui est une vue aérienne du terrain servant d'assiette au projet, est extrait du site internet de l'Institut géographique national et ne comporte pas de date certaine ; que ces documents ne permettent pas ou que très imparfaitement, tout d'abord, d'apprécier le projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ou encore le traitement des accès et du terrain et, ensuite, de situer le terrain dans son environnement proche ; que, par ailleurs, les points et les angles de prise de vue n'ont pas été reportés sur un plan de situation et sur le plan de masse ; que la circonstance que les constructions envisagées sont implantées sur un terrain isolé en nature d'herbage, ne suffit pas à justifier les insuffisances constatées ou à rendre inutiles les mentions prévues par les dispositions précitées ; que, même eu égard à la nature des projets envisagés, les autres indications figurant au dossier ne sont pas de nature à pallier les lacunes constatées et ne mettaient pas l'autorité compétente à même de statuer en toute connaissance de cause sur l'ensemble des critères énumérés par les dispositions citées ci-dessus ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime s'est prononcé au vu de dossiers qui ne peuvent être regardés comme complets au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

Considérant que la " notice descriptive " jointe à la demande de permis de construire se borne à indiquer que le projet consiste en la reconstruction et l'agrandissement d'un bâtiment agricole dans le cadre d'une mise aux normes d'une exploitation agricole pour le bien-être des animaux en hiver et en période d'intempérie, lesdits animaux pouvant rentrer temporairement et à leur guise dans le bâtiment ; que ce document ne précise ni l'état initial du terrain et ses abords, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, ni le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et notamment l'organisation et l'aménagement des accès au terrain ; qu'ainsi, ce document ne saurait être regardé comme répondant aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les permis de construire délivrés le 15 novembre 2008 par le préfet de la Seine-Maritime à M. B ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, et de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera une somme globale de 750 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe B, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. et Mme A.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe.

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N°11DA00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00232
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-07-10;11da00232 ?
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