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31/01/2012 | FRANCE | N°10DA00822

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31 janvier 2012, 10DA00822


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702020 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'E

tat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sylvain A, demeurant ..., par Me Sarrazin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702020 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Théo, qui exploite un magasin de vente de vêtements à Rouen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2000 à 2002 à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, notamment, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; que M. A, redressé en qualité de bénéficiaire des revenus distribués par la société de capitaux vérifiée, forme appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1°) du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, a refusé les rehaussements apportés à ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ; que, pour faire valoir que la charge de la preuve repose sur le requérant, le ministre en défense ne peut utilement se prévaloir de ce que la SARL Théo était dans la situation visée à l'article L. 192 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, compte-tenu du caractère gravement irrégulier de sa comptabilité et de l'avis favorable émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu de l'indépendance des procédures suivies à l'égard de la société vérifiée et de l'intéressé, il appartient en effet à l'administration d'apporter la preuve, non seulement du caractère irrégulier de la comptabilité présentée au vérificateur mais également du caractère fondé, dans son principe et dans son montant, de la reconstitution des recettes à l'origine de la distribution de bénéfices en litige ;

Considérant, en premier lieu, que le service fait valoir, sans être contesté, que les recettes quotidiennes de la SARL Théo étaient enregistrées globalement en comptabilité, la seule ventilation par mode de paiement sur un document, dénommé agenda de caisse, ne permettant pas de pallier l'absence de pièces justificatives telles, notamment, que fiches de caisse ou bandes de caisses enregistreuses ; que la circonstance, à la supposer établie, que la quasi-totalité des recettes de vente unitaires était inférieure à la somme de 500 francs, puis, à compter de l'exercice 2002, à la somme de 76 euros, ne dispensait pas l'entreprise, qui entrait dans le champ d'application du 3°) de l'article 286 du code général des impôts, de conserver les pièces justificatives de ses ventes au détail ; que, pour ce seul motif, l'administration était en droit d'écarter la comptabilité de la société vérifiée comme dépourvue de valeur probante et d'entreprendre la reconstitution de ses recettes ; que, si les dispositions de l'article 3 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants, reprises à l'article R. 123-174 du code de commerce, autorisent la récapitulation des opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, sur une pièce justificative unique, c'est à la condition que le commerçant puisse produire, à l'appui des livres, un relevé détaillé ou des pièces permettant de justifier la consistance exacte du chiffre des recettes ; que le contribuable n'est pas fondé à invoquer le paragraphe n° 7 de la documentation administrative n° 4 G-3334 du 25 juin 1998, ni l'instruction n° 4 A-10-85 du 10 septembre 1985 relatives aux obligations comptables pesant sur les commerçants au détail dès lors que ces interprétations administratives ne le dispensent pas d'être en mesure de présenter les justificatifs des ventes enregistrées en fin de journée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour reconstituer les recettes de la SARL Théo, le vérificateur s'est appuyé sur un relevé complet des factures d'achats émises par les fournisseurs de l'entreprise, a procédé à une évaluation des ventes de chaque exercice après correction des valeurs de stocks et a exploité un relevé des prix de vente des articles établi contradictoirement avec le gérant ; que, si M. A reconnaît que cette méthode, qui s'appuie sur les données inhérentes à l'exploitation de l'entreprise, n'est pas radicalement viciée dans son principe, il soutient qu'elle est entachée d'erreurs qui affectent l'exactitude des résultats reconstitués, dans une proportion telle que la méthode doit être regardée comme étant excessivement sommaire ; que, toutefois, le vérificateur ne s'est pas borné à appliquer aux achats des exercices 2000 à 2002 les prix affichés en magasin au cours de l'année 2003, qui était celle du contrôle sur place, dès lors qu'il a retenu des prix inférieurs de 8 % aux prix de référence pour déterminer ceux des exercices 2000 et 2001, ce taux de réduction ayant été défini à partir de données recueillies auprès du gérant, desquelles il résultait notamment que les prix de vente avaient été relevés en 2002 ; qu'ainsi, l'administration établit, avec suffisamment de précision, les prix unitaires retenus par elle, la décote supplémentaire réclamée par M. A n'étant pas justifiée par l'affirmation qu'une différence entre les prix de 2003 et 2002 rend nécessaire une autre baisse de marge de 5 % au titre de l'exercice 2002 et que ce taux doit venir en sus du taux déjà retenu pour déterminer les prix pratiqués en 2000 et 2001 ; que les quatre factures d'achats de 52 montres, dont se prévaut le requérant, mentionnant un coût unitaire moyen de 25,50 euros, rapportées aux mentions du relevé de prix contradictoire, indiquant un prix moyen de revente de 101 euros, ne confèrent pas un caractère excessif au coefficient multiplicateur de 2,35 relatif aux montres revendues fixé par le service ; qu'il en est de même pour le coefficient de marge arrêté à 2,35 par le vérificateur en matière d'accessoires et de bijoux à partir de l'étude d'une série de 4 factures de fournisseurs faisant apparaître un coût moyen d'acquisition de 7,25 euros, dès lors que l'échantillon de 3 factures de fournisseurs proposé par le contribuable aboutit à un prix d'achat, supérieur, de 9,25 euros et qu'il n'est pas établi que ces accessoires et bijoux étaient revendus en magasin à un prix moyen inférieur à 27 euros (toutes taxes comprises) ; que, pour déterminer le coefficient de marge des ventes de pantalons, l'administration a pris en considération les pantalons de marque BLK et Meynal ; que ces vêtements, achetés moyennant un prix inférieur à 20 euros auprès des fournisseurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ne présentaient pas la nature d'articles atypiques devant être extraits de l'échantillon utile à la définition du taux de marge, au motif que leur acquisition serait une opération exceptionnelle, dès lors que le ministre fait valoir sans être contesté que, sur un échantillon composé de plus de 750 pantalons, 20 % de ces articles avaient été achetés à moins de 20 euros pièce ; qu'en l'absence de précision et de justification sur les prix de revente en magasin pratiqués sur les vêtements en cuir au titre des exercices 2000 à 2003, que seul M. A, qui a collaboré à l'établissement du relevé de prix, est en mesure d'apporter, l'administration doit être regardée comme établissant que le taux de marge applicable aux vêtements en cuir s'élève à 2,25, la circonstance qu'un nouveau fournisseur pratiquant des prix d'acquisition plus élevés à partir de l'exercice 2003, postérieur à la période en litige, s'avérant en l'espèce sans incidence sur la validité du chiffre arrêté ; que, si les quatre catégories d'articles distinguées par le vérificateur autour des blousons, des chemises, des pantalons et des pulls souffrent de certaines imperfections liées notamment à l'absence de distinction des articles vendus en majorité, elles présentent l'intérêt de recenser, par rattachement à telle ou telle famille d'articles, l'ensemble des marchandises écoulées par le magasin ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu de pondérer le coefficient moyen appliqué à chacune de ces quatre catégories par l'importance des achats réalisés auprès de chaque fournisseur dès lors, en outre, que, interrogé sur la proportion d'articles les plus vendus, le gérant a mentionné qu'aucun article n'était majoritairement vendu ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le vérificateur a tenu compte, dans son évaluation des recettes de l'entreprise, des articles soldés en extrayant un chiffre d'affaires réalisé sur une période de douze semaines et en pratiquant un taux de démarque de 20 %, porté à 30 %, 40 % et 50 % les dernières semaines ; que, de plus, le vérificateur a présumé, en faveur du contribuable, que l'ensemble des articles vendus au cours de ces périodes étaient soldés ; que, dans ces conditions, l'administration établit avec suffisamment de précision la correction qu'elle a apportée aux recettes en litige, le requérant n'étant pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte des démarques successives pratiquées en périodes de soldes et de la participation de la SARL Théo à la braderie de la ville de Rouen en 2000 et 2001 ; qu'enfin, les erreurs matérielles de calcul et de report, dont l'administration reconnaît l'incidence à concurrence de 814 euros, ne sont pas de nature, eu égard à leur faible montant, à remettre en cause la fiabilité de la reconstitution de recettes ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société vérifiée le montant des charges dites de tenues vendeurs correspondant à des prélèvements de vêtements destinés aux vendeurs ; que, pour justifier ce redressement, le vérificateur a relevé que, par sa nature, l'activité de l'entreprise n'imposait pas le port d'une tenue vestimentaire spécifique ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que les prélèvements opérés dans les marchandises doivent être assimilés à des dépenses de publicité pour les marques de vêtements diffusées par le magasin, dès lors que l'entreprise a comptabilisé, par ailleurs, des frais de publicité et qu'il n'est pas établi que les vêtements portés par les vendeurs seraient, par leur seule originalité, repérés par les clients comme des articles en vente dans la boutique ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude des rehaussements des bénéfices en litige ;

Considérant, en dernier lieu, que le ministre fait valoir que M. A était gérant de la SARL Théo, dont il détenait la moitié des parts, qu'il disposait d'une carte bancaire au nom de l'entreprise et assurait, en fait, le fonctionnement du compte bancaire de la société en matière de dépôts comme en retraits ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que des dépenses de restaurant, de carburant, de téléphonie et de vêtements ont été prises en charge par l'entreprise au bénéfice de l'intéressé ; qu'il n'est pas établi qu'un des salariés de la SARL Théo aurait fréquemment utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour la satisfaction de ses besoins personnels ; qu'en ayant rassemblé les éléments permettant de caractériser la maîtrise de l'affaire par M. A, l'administration, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de désignation prévue par l'article 117 du code général des impôts et ne s'est pas bornée à relever la seule qualité de gérant de droit du requérant, doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension, par ce dernier, de l'ensemble des montants de bénéfices en litige, lesquels incluent les minorations de recettes analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00822
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-31;10da00822 ?
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