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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00628


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA FINANCIERE NIORT, dont le siège social est situé 154 avenue du Mont Riboudet à Rouen (76000), par Me Sarrazin, avocat ; la SA FINANCIERE NIORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700962 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA FINANCIERE NIORT, dont le siège social est situé 154 avenue du Mont Riboudet à Rouen (76000), par Me Sarrazin, avocat ; la SA FINANCIERE NIORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700962 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 relatif aux modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés ainsi que d'autres impôts et taxes : A compter du 1er novembre 2004, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés (...) est effectué par les comptables de la direction générale des impôts. (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que la nature de l'acte par lequel est recouvré un impôt dépend du comptable public auquel incombe ce recouvrement et n'est pas subordonnée à la nature de l'impôt en cause ; que l'attribution aux comptables de la direction générale des impôts, à compter du 1er novembre 2004, de la mission de recouvrer l'impôt sur les sociétés implique l'émission d'avis de mise en recouvrement soumis aux modalités des seules dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des impositions contestées, émis le 9 novembre 2005 par le comptable compétent de la direction générale des impôts, comporte les indications du montant global des droits et des pénalités pour chaque impôt et fait référence à la notification de redressement du 11 juillet 2002, ainsi qu'aux documents informant la société d'une modification des droits ; que, par suite, la société FINANCIERE NIORT n'est pas fondée à soutenir que cet avis de mise en recouvrement est entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait dû comporter, en sus, certaines mentions prévues par les articles 1657 et suivants du code général des impôts, relatifs aux impôts recouvrés par voie de rôles ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : I. Les produits nets des participations ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) ;

Considérant que le capital de la SA Etablissements A Frères est composé, notamment, de 840 actions détenues en nue-propriété par la SA FINANCIERE NIORT, l'usufruit revenant à MM Marcel et Jean A par moitié chacun ; qu'il résulte des statuts de la SA Etablissements A Frères, mis à jour le 23 septembre 1988, et des procès-verbaux de ses assemblées générales ordinaires des 30 septembre 1998 et 24 septembre 1999, contenant les décisions de distributions des dividendes au titre des exercices 1998 et 1999, que les bénéficiaires légaux et statutaires de ces distributions étaient MM A, et non pas la SA FINANCIERE NIORT ; que la circonstance que MM A auraient reversé les montants de dividendes qu'ils ont ainsi perçus à la SA FINANCIERE NIORT n'est pas de nature à conférer à ces sommes le caractère de produits de participation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, qui subordonnent l'application du régime des sociétés mères à la perception directe de ces produits de participation ; qu'en affirmant que les usufruitiers se sont dessaisis de la propriété de leur droit d'usufruit à son profit, en vertu d'un prêt de consommation consenti en application de l'article 1892 du code civil, la société requérante, qui n'apporte pas de justification suffisante à l'appui de son allégation, n'établit pas l'existence d'un tel prêt ; que, par suite, les sommes en litige ne pouvaient pas bénéficier du régime de déduction prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. (...) ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, (...) ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la SA FINANCIERE NIORT a perçu des dividendes ou des produits d'actions de la société Etablissements A Frères, au sens des dispositions précitées des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle est titulaire d'un avoir fiscal qu'elle pouvait utiliser en paiement de l'impôt sur les sociétés, en application du 1. de l'article 209 bis du code général des impôts alors en vigueur ;

Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant qu'en énonçant que le régime spécial des sociétés mères est applicable à tous les produits que la société mère reçoit de sa filiale, en sa qualité d'actionnaire ou de porteur de parts, le paragraphe n° 2 de la documentation administrative n° 4 H-2114 à jour au 1er mars 1995 et le paragraphe n° 13 de l'instruction du 25 juin 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous le n° 4 H-4-99, outre qu'ils n'ajoutent pas à la loi, ne peuvent bénéficier à la SA FINANCIERE NIORT dès lors que cette dernière n'établit pas avoir perçu les sommes en litige en qualité d'actionnaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FINANCIERE NIORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA FINANCIERE NIORT doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FINANCIERE NIORT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FINANCIERE NIORT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00628
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00628 ?
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