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13/12/2011 | FRANCE | N°10DA00681

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10DA00681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2010, présentée pour la SARL REPLITEC, dont le siège social est situé PAT de la Vatine à Mont Saint Aignan (76130), par Me Sarrazin, avocat ; la SARL REPLITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801010 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des

exercices clos en 2001 et 2002 et, d'autre part, à la restitution des imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 juin 2010, présentée pour la SARL REPLITEC, dont le siège social est situé PAT de la Vatine à Mont Saint Aignan (76130), par Me Sarrazin, avocat ; la SARL REPLITEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801010 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 et, d'autre part, à la restitution des impôts dont elle s'est initialement acquittée au titre des exercices clos en 2002 et 2003, à hauteur de 6 904 euros ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2001 et 2002, de lui restituer les impositions dont elle s'est acquittée, à hauteur de 6 904 euros, au titre des exercices clos le 31 mars 2002 et 2003 et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que la SARL REPLITEC a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée au cours de l'année 2004 et portant sur la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003, de rehaussements d'impôts sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés résultant de la reprise de provisions constituées pour créances douteuses et de la réintégration de pertes enregistrées sur des créances déclarées irrécouvrables ; que la SARL REPLITEC relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 mars 2010, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles résultant de ces rehaussements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réintégration de provisions pour créances douteuses :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et, qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la SARL REPLITEC conteste la réintégration dans son bénéfice imposable, au titre de l'exercice clos en 2001, de provisions d'un montant total de 6 928 euros, constituées au titre de créances détenues sur les sociétés RAB et SODIPE, nées respectivement au cours des exercices clos en 1997 pour la créance RAB d'un montant de 16 648,25 francs (2 538 euros) et en 1998 pour la créance SODIPE, d'un montant de 28 795,82 francs (4 390 euros) ; que, pour justifier du caractère douteux des créances en cause, elle se borne à produire une télécopie, en date du 18 mars 1997, adressée à l'entreprise RAB pour lui demander de régler une facture de 20 077,79 francs arrivée à échéance le 22 mai 1996, et deux télécopies, en date des 22 et 30 septembre 1998, adressées à l'entreprise SODIPE pour lui demander le règlement de quatre factures venant à échéance entre le 18 octobre 1997 et le 20 septembre 1998, pour un total de 34 727,76 francs ; que la SARL REPLITEC invoque également l'ancienneté des créances ainsi que l'absence d'obligation d'engager des poursuites contre ses débiteurs pour justifier ces provisions ; que, toutefois, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour démontrer le caractère douteux du recouvrement des créances détenues sur ces sociétés ; que, dans ces conditions, la SARL REPLITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la remise en cause des provisions en cause ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la SARL REPLITEC n'est pas fondée à se prévaloir, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par les premiers juges, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Mutter (AN 6 juillet 1995 p 3640 n° 16001), selon laquelle l'appréciation de la déductibilité des provisions pour créances douteuses est une question de fait ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer cette réponse ministérielle qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration ;

En ce qui concerne la double imposition alléguée :

Considérant que la SARL REPLITEC soutient que les reprises de provisions, opérées par l'administration sur les provisions pour créances douteuses considérées comme non justifiées, combinées avec la réintégration des créances passées en pertes au motif que leur caractère irrécouvrable n'avait pas été établi, a eu pour conséquence de la soumettre à une double imposition ;

Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité ci-dessus mentionnée, que le service a, en conséquence de la reprise des provisions pour créances douteuses non justifiées, procédé à des rehaussements en base de 55 740,54 euros au titre de l'exercice 2000/2001, de 3 893 euros et de 1 935 euros au titre de l'exercice clos en 2002 et enfin de 15 000 euros au titre de l'exercice clos en 2003 ; que, toutefois, il ressort du tableau descriptif des rehaussements établi par le vérificateur, que ce dernier a minoré lesdits rehaussements de 55 740 euros et de 3 893 euros sur l'exercice clos en 2002 ; que, la SARL REPLITEC, qui supporte la charge de la preuve des doubles impositions qu'elle invoque, ne conteste pas la réalité des minorations inscrites dans ce tableau ; que, dès lors, en l'absence d'éléments nouveaux permettant d'identifier les reprises qui auraient donné lieu à une double imposition, la SARL REPLITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL REPLITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle litigieux auxquels elle a été assujettie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL REPLITEC doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL REPLITEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL REPLITEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00681
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;10da00681 ?
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