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29/11/2011 | FRANCE | N°10DA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10DA00588


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SHEPHERD, représentée par son liquidateur amiable, dont le siège social est situé villa Les Hêtres, le Bourg à Saint-Aubin-sur-Mer (76740), par Me Sarrazin ; l'entreprise SHEPHERD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702315-0702343 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés

auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SHEPHERD, représentée par son liquidateur amiable, dont le siège social est situé villa Les Hêtres, le Bourg à Saint-Aubin-sur-Mer (76740), par Me Sarrazin ; l'entreprise SHEPHERD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702315-0702343 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 28 février 1997 et 31 décembre 1997 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période de mars 1996 à décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que l'EURL SHEPHERD, qui exploitait un bar-club, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 28 février 1997 et 31 décembre 1997 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de mars 1996 à décembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de décharge de ces impositions présentées par l'EURL SHEPHERD ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal a omis de répondre aux différents arguments présentés par l'entreprise requérante à l'appui du moyen selon lequel l'administration n'était pas en droit d'écarter sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal a indiqué, qu'en faisant état de la nature des insuffisances de la comptabilité et des pièces justificatives ayant conduit au rejet de la comptabilité pour absence de caractère probant et de l'importance et du caractère répétitif des minorations de recettes, qui ont représenté entre 88 % et 122 % du chiffre d'affaires déclaré selon les exercices, l'administration établissait l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 500 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. (...) ;

Considérant que, si l'entreprise requérante était en droit de se prévaloir des dispositions qui précèdent en tant qu'elles autorisent l'inscription globale, en fin de journée, des opérations au comptant de faible montant, cette possibilité ne la dispensait pas d'établir et de conserver les justificatifs de ces opérations ; que, par suite, l'EURL SHEPHERD n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a inexactement appliqué les dispositions de l'article 286 du code général des impôts précitées ;

Considérant, en second lieu, que la contribuable renouvelle devant la Cour les moyens tirés de ce qu'elle n'a pas donné son accord au vérificateur sur les modalités de reconstitution des recettes provenant de la vente de cocktails, de ce que l'implantation de l'établissement en secteur lycéen justifiait une réduction de moitié des tarifs figurant sur la carte des consommations, de ce que les avantages en nature au personnel ont été justifiés et de ce que les jus de fruit n'étaient pas vendus au verre mais servaient d'adjuvants pour les cocktails ; qu'en ayant écarté ces moyens, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune erreur ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur les majorations :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, la gravité des manquements constatés dans la tenue de sa comptabilité et le caractère répété des omissions de recettes établissent son intention d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL SHEPHERD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL SHEPHERD doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SHEPHERD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SHEPHERD, représentée par son liquidateur amiable, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00588


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00588
Numéro NOR : CETATEXT000024910881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-11-29;10da00588 ?
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