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19/07/2011 | FRANCE | N°10DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 10DA00561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2010, présentée pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse à Chateauneuf sur Loire (45110), par Me Raphael-Leygues de Yturbe ; la société demande :

1°) l'annulation du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses deux demandes enregistrées sous les nos 0700390-0701513 tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du H

avre à lui payer :

- une somme de 384 148,02 euros toutes taxes compri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 mai 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 11 mai 2010, présentée pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, dont le siège est 60 rue de la Brosse à Chateauneuf sur Loire (45110), par Me Raphael-Leygues de Yturbe ; la société demande :

1°) l'annulation du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses deux demandes enregistrées sous les nos 0700390-0701513 tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer :

- une somme de 384 148,02 euros toutes taxes comprises, assortie de la révision contractuelle, au titre de travaux modificatifs, supplémentaires, contraintes de chantier non prévisibles et études supplémentaires ;

- une somme de 48 444 euros toutes taxes comprises au titre des pénalités de retard indûment retenues ;

- une somme de 897 euros toutes taxes comprises au titre de pénalités indûment retenues pour absence ou retard à un rendez-vous de chantier ;

- une somme de 36 853,23 euros toutes taxes comprises au titre de retenues indues pour recharge et ragréage de planchers ;

- les intérêts sur ces sommes au taux du code des marchés publics à compter du 18 mai 2006 ;

2°) la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer :

- une somme de 378 467,02 euros toutes taxes comprises, assortie de la révision contractuelle, au titre de travaux modificatifs, supplémentaires, contraintes de chantier non prévisibles et études supplémentaires ;

- une somme de 48 444 euros toutes taxes comprises au titre des pénalités de retard indûment retenues,

- une somme de 897 euros toutes taxes comprises au titre de pénalités indûment retenues pour absence ou retard à un rendez-vous de chantier,

- une somme de 36 853,23 euros toutes taxes comprises au titre de retenues indues pour recharge et ragréage de planchers,

- les intérêts sur ces sommes au taux du code des marchés publics à compter du 10 mai 2006 ;

3°) la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tourreil, pour la société BAUDIN CHATEAUNEUF, Me David, pour la société Sero et Me Tendeiro, pour la Chambre de commerce et d'industrie du Havre ;

Considérant que par une lettre du 23 octobre 2003, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre notifiait à la société BAUDIN CHATEAUNEUF que sa candidature était retenue à l'issue d'une procédure négociée, en application des articles 35 II 3° et 67 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, pour exécuter le lot n° 4 charpentes métalliques relatif à la construction de son nouveau siège social situé esplanade de l'Europe au Havre en raison de la défaillance du titulaire initial pour un montant de 929 160 euros hors taxes, soit 1 111 275,36 euros toutes taxes comprises ; que, l'acte d'engagement, signé le 10 décembre 2003, et le démarrage des travaux étaient notifiés par ordre de service n° 1 du 24 décembre 2003 ; que la maîtrise d'oeuvre de ce lot qui concerne un amphithéâtre et son local technique, un bâtiment pôle d'échanges, des escaliers intérieurs et extérieurs, deux ossatures support, et un garde-corps a été confiée à un groupement solidaire constitué de la société INES, économiste de la construction, de la société BET BETOM Ingénierie, de la société 3 D Architecture et de la société Dottelonde, mandataire du groupement, la société d'études et de recherche opérationnelle (Sero) étant chargée de l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ; que la réception des travaux a été prononcée le 24 octobre 2005 à effet au 16 septembre 2005 ; que le 7 décembre 2005, la société BAUDIN CHATEAUNEUF notifiait au cabinet Dottelonde le projet de décompte accompagné d'un mémoire en réclamation et par ordre de service n° 21 du 5 avril 2006, le cabinet 3 D Architecture notifiait à la société BAUDIN CHATEAUNEUF le décompte général du marché faisant ressortir un solde créditeur de 2 108,22 euros toutes taxes comprises ; que, par deux courriers des 16 mai et 19 septembre 2006, reçus respectivement les 18 mai et 18 septembre 2006, l'entreprise informait la maîtrise d'oeuvre de son refus de le signer ; que, la société BAUDIN CHATEAUNEUF a saisi le Tribunal administratif de Rouen de deux demandes indemnitaires qu'il a rejetées, par jugement du 4 mars 2010 ; que la société BAUDIN CHATEAUNEUF relève appel de ce jugement et conclut à la condamnation de la CCI du Havre à lui payer les sommes de 378 467,02 euros toutes taxes comprises, assortie de la révision contractuelle, au titre des travaux modificatifs, supplémentaires, contraintes de chantier non prévisibles, surcoûts et études supplémentaires, de 48 444 euros toutes taxes comprises au titre des pénalités de retard indûment retenues, de 897 euros toutes taxes comprises au titre de pénalités indûment retenues pour absence ou retard à un rendez-vous de chantier et de 36 853,23 euros toutes taxes comprises au titre de retenues indues pour recharge et ragréage de planchers, ces sommes portant intérêt au taux du code des marchés publics à compter du 10 mai 2006 ;

Sur la somme de 378 467,02 euros toutes taxes comprises réclamée au titre des travaux modificatifs, supplémentaires, contraintes de chantier non prévisibles, surcoûts et études supplémentaires :

En ce qui concerne les travaux modificatifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 1.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en litige : - Coordination avec les autres corps d'état - Il est bien précisé que les entreprises soumissionnaires devront prendre connaissance de l'ensemble des dossiers concernant l'opération tant en ce qui concerne les plans que les devis descriptifs. L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages seront en liaison avec les siens, de façon à assurer une parfaite coordination à l'exécution ; que l'article 1.1.2 dudit CCTP prévoit qu' outre les obligations de l'entrepreneur, il est précisé que son marché tiendra compte des sujétions suivantes : (...) la réfection des ouvrages défectueux constatés soit au cours de l'exécution, soit à la réception ; qu'aux termes de l'article 1.2.2 du CCTP : Consistance des travaux, Outre les obligations de l'entrepreneur, il est précisé que son marché tiendra des comptes sujétions suivantes : - la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit au cours de l'exécution, soit à la réception ; qu'aux termes de l'article 1.22 dudit CCTP : Obligations de l'entreprise : a) Liaisons avec les autres corps d'état : Pour le parfait accomplissement de ses travaux, l'Entreprise devra prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, et ce en particulier : / des plans d'exécution des autres lots pour l'ensemble des bâtiments, / de la nature des locaux, structure des parois, etc / prendre contact avec les lots nécessitant une coordination et notamment pour les zones interface , / elle devra, en outre, et plus particulièrement en ce qui concerne ses rapports avec l'Entreprise de Gros-Œuvre, Couverture, Menuiseries Extérieures et Façades, prévoir des réunions de synthèse et échange de documents pour ne pas oublier toutes les interfaces inter-lots . D'une manière générale, l'Entrepreneur est tenu de fournir tous les calculs, toutes les fiches et spécifications détaillées, tous agréments et accords au Maître d'oeuvre pour approbation avant toute pose ;

S'agissant de la somme de 6 082 euros hors taxes demandée au titre de la modification imposée de la coupe de l'angle à 90° des lisses supports des verres Profilit :

Considérant que les cages d'escalier de secours sont couvertes sur les trois faces à l'aide de verres armés Profilit fixés sur une ossature secondaire horizontale constituée de lisses métalliques en cornières ; qu'à l'appui de son chef de demande de 6 082 euros, la société BAUDIN CHATEAUNEUF soutient que, sur le plan 21043-21 indice B du 12 mars 2004 qui a été visé par la maîtrise d'oeuvre, les lisses supports du verre Profilit sont représentées coupées à 45 ° et que ce n'est seulement que le 23 juin 2004 que la maîtrise d'oeuvre lui a demandé de couper l'angle à 90° ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'à l'issue de la réunion de chantier du 7 janvier 2004 organisée par la maîtrise d'oeuvre avec la société requérante et le façadier, la société Goyer, pour une mise au point du verre Profilit et de la structure des escaliers, un accord a été trouvé et que le façadier, sur la base de cet accord, a établi un plan directeur des cages d'escalier le 14 janvier 2004, lequel a été diffusé à tous les intervenants dont la société requérante, lors de la réunion de chantier du 19 janvier 2004 ; que le prototype de cage d'escalier réalisé en conséquence de cette modification apportée aux lisses supports du verre Profilit par la société Goyer a été accepté de tous les intervenants le 16 février 2004, selon le compte rendu n° 28 du 23 février 2004, lequel a été notifié aux intéressés ; que la société Goyer a, ensuite, établi le 18 février 2004 un plan d'exécution détaillé des cages d'escalier qui a été validé le 2 mars 2004 par la maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, la société BAUDIN CHATEAUNEUF doit être regardée comme ayant eu connaissance de la modification en litige lors de la réunion du 14 janvier 2004, soit bien avant le 23 juin 2004 ; que, par suite, elle était tenue, dès cette réunion, en application des stipulations précitées des articles 1.8 et 1.22 du CCTP, de prendre contact avec le façadier dont l'ouvrage est en liaison avec le sien, et de prendre connaissance de la contrainte de coupe de l'angle du verre Profilit exigée par le façadier responsable de sa pose ; que, dès lors, ce chef de demande doit être rejeté ;

S'agissant de la somme de 20 710 euros hors taxes demandée au titre des travaux d'élargissement au droit de la file P3 des planchers des niveaux 1 et 2 dans le bâtiment pôle des échanges :

Considérant que la société BAUDIN CHATEAUNEUF soutient que la réserve relative à la limite des planchers qui a été visée sur le plan 21043-40 A du 16 janvier 2004 a été levée par le cabinet de maîtrise d'oeuvre dès lors qu'elle ne figure plus sur les plans de l'indice B du 6 mai 2004, de l'indice D du 19 mai 2004, de l'indice E du 3 novembre 2004 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dans un courrier du 16 septembre 2004, le cabinet de maîtrise d'oeuvre Dottelonde a rappelé à la société requérante cette réserve tirée de ce que la limite du plancher sur l'atrium en file P3 constatée ne se situait pas à environ 20 cm de la limite d'arrêt du plancher prévue dans les plans de l'architecte et du bureau d'études ; que, si, dans sa lettre en réplique du 17 septembre 2004, la société a indiqué que lesdits plans ne sont pas vraiment explicites sur ce point , elle ne l'établit pas ; que, par suite, la société BAUDIN CHATEAUNEUF était tenue, en application des stipulations précitées de l'article 1.1.2 du CCTP, d'exécuter l'ordre de service n° 11 du 26 octobre 2004 susmentionné pour procéder à la réfection de son ouvrage défectueux constaté en cours d'exécution ; que ce chef de demande doit, dès lors, être rejeté ;

S'agissant des travaux réalisés par les entreprises Cmeg et Galli pour le rechargement de la chape de béton imputés par le maître de l'ouvrage pour les sommes respectives de 19 238,62 euros hors taxes et de 17 615,60 euros hors taxes :

Considérant que, dans sa lettre du 12 août 2004, le cabinet de maîtrise d'oeuvre 3 D Architecture a indiqué à la société requérante qu'elle s'était basée, dans ses plans et documents se référant à l'ouvrage (planchers du bâtiment pôle des échanges), sur une épaisseur de décaissé de 50 mm à déduire de la côte finie des planchers pour déterminer le niveau de béton brut au lieu de la réservation de 27 mm prévus par le menuisier - l'entreprise Galli - pour réaliser le parquet à lame sur chant prévu dans son marché ; que, si la requérante soutient que cette réservation de 50 mm avait été visée par la maîtrise d'oeuvre, elle ne l'établit pas ; que si elle invoque un courrier adressé par l'entreprise Galli à l'entreprise Cmeg le 28 octobre 2003 qui n'aurait pas été porté à sa connaissance, il lui appartenait, en application des stipulations précitées, pour l'exécution de son marché, de prendre connaissance des plans du menuisier dont l'ouvrage était en liaison avec le sien et, au besoin, d'entrer en contact avec lui, afin d'assurer la coordination dans l'exécution de leurs travaux ; que, par suite, ce chef de demande doit être rejeté ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

S'agissant de la somme de 12 506,16 euros hors taxes demandée au titre des ossatures supplémentaires pour le support des façades en verre armé dans les escaliers extérieurs, la galerie et le pôle des échanges :

Considérant qu'aux termes de l'article 2.7.1 du CCTP : Composition et structure : (...) Une ossature primaire et secondaire en bardage verre armé composé de montants en tubes rectangulaires (...). Dans tous les cas, l'espacement des éléments horizontaux, ne devra pas dépasser les 2,75 m ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Goyer chargée des façades, a calculé à 2,10 m l'espacement entre les éléments horizontaux s'intégrant dans les ossatures pour le support des façades en verre armé dans les escaliers extérieurs, la galerie et le pôle des échanges, choix qui a été validé par la maîtrise d'oeuvre, lequel a permis à la requérante de ne réaliser qu'une ossature secondaire au lieu de la double ossature primaire et secondaire prévue dans le CCTP ; que, par suite, la société BAUDIN CHATEAUNEUF n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait imposé des ossatures supplémentaires la plaçant dans la nécessité de mettre en oeuvre, pour un montant de 12 506,16 euros hors taxes, un nombre d'éléments horizontaux plus important que celui prévu au marché ; qu'il suit de là que ce chef de demande doit être rejeté ;

S'agiss ant de la somme de 11 155 euros hors taxes au titre de la pose de protections collectives sur les planchers collaborants :

Considérant que la requérante soutient avoir indiqué, dans sa déclaration annexe DC 12, transmise à l'appui de son offre, que la réalisation des planchers collaborants ne faisait pas partie de ses attributions mais relevait du lot Génie Civil au titre des sécurités collectives, ce que la CCI du Havre a admis en accusant réception de ce document ;

Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code des marchés publics susvisé : (...) Après examen des offres, la personne responsable du marché engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. (...) Au terme de ces négociations, la personne responsable du marché attribue le marché. Elle peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d'intérêt général ; que l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige relatif aux pièces constitutives du marché prévoit : 1) L'Acte d'Engagement (A.E) et annexes ;

Considérant que, dans son article 1.25, le CCTP, auquel renvoie le préambule de l'acte d'engagement, prévoit le plancher collaborant au nombre des prestations confiées à la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des résultats de la négociation du marché, que la CCI du Havre aurait accepté de modifier l'étendue des prestations prévues pour l'exécution du lot n° 4 lors de la mise à la concurrence ; que la circonstance que le maître de l'ouvrage ait accusé réception de cette pièce accompagnant l'offre de la requérante ne saurait le faire regarder comme ayant accepté cette restriction de l'objet du marché ; que, par suite, ce chef de demande doit être rejeté ;

En ce qui concerne la somme de 40 385 euros hors taxes relative aux contraintes de chantier non prévisibles générées par le démontage prématuré de la grue Nord du génie civil :

Considérant que la société BAUDIN CHATEAUNEUF ne peut se prévaloir de la même annexe DC 12 dans laquelle elle a posé comme condition de son offre une libre utilisation des grues à tour , dès lors, comme il a été dit ci-dessus, que ce document ne constitue pas une pièce du marché qui serait opposable au maître de l'ouvrage ; que ce chef de demande doit être rejeté ;

En ce qui concerne les surcoûts :

S'agissant de la somme de 7 935 euros hors taxes liée à la pose des cloisons mobiles :

Considérant que, si la société BAUDIN CHATEAUNEUF soutient que la transmission tardive par la société Algaflex des plans d'implantation définitive des cloisons mobiles dans le pôle des échanges a eu pour conséquence de l'obliger à mobiliser des équipes quatre mois plus tard et utiliser des moyens de levage et d'accès plus coûteux pour fixer des ossatures en surface de la toiture pour un surcoût qu'elle évalue à 7 935 euros hors taxes, il résulte de l'instruction que la société requérante est intervenue dans les conditions prévues au marché, le levage étant à sa charge ; que, par suite, ce chef de demande qui n'est pas établi, doit être rejeté ;

S'agissant des surcoûts financiers de 32 550 euros hors taxes, 49 000 euros hors taxes et de 21 700 euros hors taxes liés au planning de réalisation et générés par le dépassement des temps d'études pour les travaux dans les escaliers extérieurs, le bâtiment pôle des échanges et l'amphithéâtre :

Considérant que la société requérante soutient que le volume des études et leur durée ont été supérieurs à ce qui a été prévu au marché du fait de fautes de la maîtrise d'oeuvre constituées par une absence de coordination et de synthèse de la part du maître d'oeuvre, du coordinateur et de la cellule de synthèse ; que cette allégation n'est assortie d'aucune précision suffisante et circonstanciée ; que, par suite, ce chef de demande qui n'est pas établi, doit être rejeté ;

En ce qui concerne la somme de 5 600 euros hors taxes relative aux études supplémentaires :

Considérant que, si la société BAUDIN CHATEAUNEUF invoque des études supplémentaires qu'elle a dû engager en raison de la demande tardive de la CCI du Havre de modifier l'épaisseur des revêtements des sols en bois, il résulte de l'instruction que ce chef de demande qui est sérieusement contesté par la CCI du Havre qui soutient ne pas avoir engagé une telle commande, n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; que, par suite, ce chef de demande doit être rejeté ;

En ce qui concerne les retenues d'un montant de 36 854,22 euros hors taxes :

Considérant qu'il ressort du décompte général définitif susmentionné établi par la maîtrise d'oeuvre et notifié par ordre de service n° 21 du 5 avril 2006, que ces sommes correspondent au total de 19 238,62 euros hors taxes et de 17 615,60 euros hors taxes qui ont été portées en retenues à déduire du montant dû au titulaire ; que ce même décompte précise que la somme de 19 238,62 euros hors taxes est relative à la chape supplémentaire de rattrapage réalisée par l'entreprise Cmeg et la somme de 17 615,60 euros hors taxes concerne le ragréage de finition et de redressement de la chape en béton allégé pour réglage conforme sous parquet Wengué réalisé par l'entreprise Galli ; que ces prestations, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été exécutées pour rectifier l'erreur commise par la requérante sur la réservation à déduire de la côte finie des planchers pour déterminer le niveau de béton brut ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme des travaux supplémentaires ; que, dès lors, le maître d'ouvrage était en droit de déduire ces montants des sommes dues ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la somme de 897 euros toutes taxes comprises au titre de pénalités indûment retenues pour absence ou retard à un rendez-vous de chantier :

Considérant qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 50.31 : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la société BAUDIN CHATEAUNEUF relative à la somme de 897 euros toutes taxes comprises au titre de pénalités indûment retenues pour absence ou retard à un rendez-vous de chantier a été formulée par celle-ci pour la première fois dans ses demandes devant les premiers juges ; que, par suite, cette demande est irrecevable par application des stipulations précitées ;

En ce qui concerne le retard d'exécution de 42 jours calendaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'analyse de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination du lot n° 4 établie par la société d'études et de recherche opérationnelle le 14 octobre 2005 que le marché dont le début d'exécution avait été fixé au 10 mai 2004 n'a démarré effectivement que le 21 juin 2004, soit un retard d'exécution de 42 jours calendaires, lequel a généré un recalage du calendrier général en date du 07 juin 2004 ; que la société BAUDIN CHATEAUNEUF qui n'établit aucun motif justifiant ce retard n'est pas fondée à contester ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la CCI du Havre, que la société BAUDIN CHATEAUNEUF n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur les appels provoqués :

Considérant qu'en l'absence de condamnations prononcées contre eux, les appels en garantie de la société René Dottelonde et du cabinet 3D Architecture ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI du Havre qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société BAUDIN CHATEAUNEUF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BAUDIN CHATEAUNEUF le versement à la CCI du Havre de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des autres parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BAUDIN CHATEAUNEUF est rejetée.

Article 2 : La société BAUDIN CHATEAUNEUF versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAUDIN CHATEAUNEUF, à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, à la SELARL Architecture Dottelonde, au cabinet 3D Architecture, à la société Bet betom ingénierie, à la société Ingénierie de l'Estuaire et à la société d'études et de recherche opérationnelle.

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N°10DA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00561
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : RAPHAEL-LEYGUES DE YTUBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-07-19;10da00561 ?
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