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01/06/2011 | FRANCE | N°10DA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juin 2011, 10DA00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 15 février 2010, présentée pour Mme Claudine B, demeurant ... et Mme Nathalie A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associes ; Mme B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800526 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de préventio

n des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Pla...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 février 2010 et confirmée par la production de l'original le 15 février 2010, présentée pour Mme Claudine B, demeurant ... et Mme Nathalie A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associes ; Mme B et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800526 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte en ce qu'il classe la parcelle dont elles ont respectivement l'usufruit et la nue-propriété en zone rouge ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robillard, pour Mme B et Mme A ;

Considérant que Mme B et Mme A relèvent appel du jugement susvisé du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte en ce qu'il classe en zone rouge inconstructible la parcelle sur laquelle est implantée leur villa ... dont elles ont respectivement l'usufruit et la nue-propriété ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il résulte de l'examen de la minute signée du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa du mémoire en défense du préfet du Pas-de-Calais enregistré le 13 août 2008, du mémoire en réplique des requérantes enregistré le 12 août 2009, ainsi que l'analyse des moyens contenus dans ces mémoires auxquels le Tribunal a répondu ; que la circonstance que ces visas et l'analyse des moyens ne figuraient pas dans l'expédition de ce jugement adressée aux requérantes est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Sur l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; qu'aux termes de l'article R. 562-8 dudit code : Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 512-17 dudit code : (...) Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse ;

Considérant qu'à supposer que les conclusions de la commission chargée de l'enquête puissent être assimilées à des conclusions défavorables en ce qu'elles étaient assorties de conditions et réserves qui n'auraient pas été respectées par le projet de plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'avis défavorable de la commission d'enquête, qui ne lie pas l'auteur de l'acte, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué portant approbation dudit plan ;

Considérant qu'il ressort du rapport de la commission d'enquête que le trait de côte compris entre la commune de Sangatte et la commune d'Equihen-Plage subit un recul généralisé lent mais irréversible ; qu'au lieu-dit dénommé ... situé sur le territoire de la commune d'Audinghen à l'endroit duquel Mme B et Mme A possèdent leur villa, se présente une anse naturelle en pente douce vers la plage la Sirène , laquelle est enclavée entre les deux falaises ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à partir des études menées par le service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais et des documents d'archives de cadastres anciens, de photos aériennes, de cartes postales et des différentes campagnes de photos aériennes réalisées entre les années 1945 et 2000, le Centre d'Études Techniques de l'Équipement de Nord-Picardie a pu constater un recul de la corniche de la falaise située de part et d'autre de cette anse naturelle sur 50 ans et, par extrapolation, compte tenu de la géologie des sols et de la force d'érosion de la mer, arrêter un recul prévisible du trait de côte à cet endroit de 50 mètres dans les 100 ans à venir ; que Mme B et Mme A dont la parcelle servant d'assiette à leur villa ... se situe à une dizaine de mètres de la plage n'apportent aucun élément suffisant fiable et probant de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dès lors que, comme en l'espèce, la délimitation contestée ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte en ce qu'il classe la parcelle dont elles ont respectivement l'usufruit et la nue-propriété en zone rouge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par

Mme B et Mme A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine B, Mme Nathalie A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°10DA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00193
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Naves
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-01;10da00193 ?
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