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29/12/2010 | FRANCE | N°10DA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 29 décembre 2010, 10DA01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 août 2010 et régularisée le 31 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Nado A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000987 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2010,

par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le terr

itoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 27 août 2010 et régularisée le 31 août 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Nado A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000987 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 mars 2010,

par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, compte tenu des discriminations et menaces vécues dans son pays, il peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour pour motifs humanitaires ; que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge dont elle ne peut bénéficier en Arménie, dès lors que c'est la perspective d'un retour dans ce pays qui affecte sa santé mentale ; que cet état de santé nécessite la présence à ses côtés de son époux ; que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis 2005 ; que l'un de ses enfants y est scolarisé ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 13 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 18 octobre 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au

non-lieu à statuer compte tenu de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressé et, subsidiairement, au rejet de la requête ; il s'en remet à son mémoire produit en première instance et soutient, en outre, que le requérant, qui n'a pas formulé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'est pas fondé à se prévaloir pour la première fois en appel des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 novembre 2010, présenté pour M. A, qui déclare se désister de sa requête à la suite de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le désistement de l'instance par M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A dans l'instance n° 10DA01090.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nado A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01090
Date de la décision : 29/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-12-29;10da01090 ?
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