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20/09/2010 | FRANCE | N°10DA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 10DA00329


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Coumba A, demeurant ..., par Me Mouchabac ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903381 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer

un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Coumba A, demeurant ..., par Me Mouchabac ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903381 du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la Selarl Verdier, Mouchabac et Associés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France de manière continue depuis 1993 et a noué de forts liens avec la France où elle est intégrée et recherche un emploi ; qu'elle n'a plus de liens avec sa famille et a perdu son mari en 1989 ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ; que la requérante, qui n'a aucune famille en France, n'établit pas les circonstances de son intégration en France ; qu'elle a ses parents, frères et soeurs au Sénégal ; qu'elle est sans ressources et sans emploi en France ; qu'elle n'établit pas la date de son entrée en France, ni la durée de son séjour ; que les pièces qu'elle produit ne sont de ce point de vue pas probantes ; que la décision ne méconnaît, dès lors, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle est dénuée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sera dès lors écartée ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 22 juin 2010, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requérante n'a fait état d'aucun problème de santé lors de sa demande de titre de séjour et que son affection peut être surveillée au Sénégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 16 février 1965, déclare être entrée en France en 1993 ; qu'elle a sollicité pour la première fois son admission au séjour au titre de l'asile le 19 janvier 2001 ; que, suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2001, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 3 avril 2002, elle a sollicité le 5 mai 2009 un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, par arrêté en date du 19 novembre 2009, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination pour son éventuel éloignement ; que Mme A relève appel du jugement du 23 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que Mme A fait valoir, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, en ce qui concerne le refus de séjour, que la décision est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée de méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation à raison de la durée de sa présence en France et de la vie privée qu'elle y a construite alors qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité de Mme A, laquelle mention constitue le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Coumba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00329
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;10da00329 ?
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