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20/09/2010 | FRANCE | N°09DA01494

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 septembre 2010, 09DA01494


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Shevkide A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901679 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire fran

ais et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 20 octobre 2009, présentée pour Mme Shevkide A née B, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901679 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2009 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet1991 ;

Elle soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas substitué à l'avis du médecin inspecteur de santé publique son appréciation ; que les conditions des articles L. 313-11-11° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; que son fils ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne peut voyager sans risque ; qu'eu égard à sa situation familiale et à son intégration sur le sol français, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son fils aîné est orienté dans une classe spécialisée et bénéficie d'un traitement approprié ; que les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2-3° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les pièces versées au dossier et, en particulier, les témoignages sont de nature à établir les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est suffisamment motivé ; que le fils de la requérante était déjà soigné au Kosovo pour des crises épileptiques avant de venir en France ; qu'aucun document médical récent ne contredit l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le Kosovo dispose de traitements adaptés en psychiatrie ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé ne sera pas remis en cause de retour au Kosovo ; que pour les raisons précédemment énoncées, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire n'est pas illégale ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour Mme A ; elle soutient que son fils bénéficie également d'un suivi psychologique ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 17 juin 2010, présenté par le préfet de l'Eure ; il fait valoir que les nouveaux certificats médicaux versés au dossier sont sans incidence sur la légalité de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et son éducation (...) L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résident habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé public compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'une avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieur de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté contesté a été pris au vu de l'avis émis le 6 avril 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, qui indique que l'état de santé de Sabit C, enfant de la requérante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'enfant peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce dernier ; qu'en mentionnant ces éléments, le médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, a transmis au préfet de l'Eure toutes les précisions utiles à ce dernier et a suffisamment motivé son avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, à tort, estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que son fils, né en 1998, souffre de crises d'épilepsie et de troubles psychologiques qui seraient liés aux traumatismes vécus au Kosovo ; que si le médecin inspecteur de santé publique n'a ni examiné l'intéressé, ni évoqué la commission médicale, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que ledit médecin estime, au vu d'un rapport médical et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans son pays d'origine, que le jeune Sabit pouvait bénéficier d'un traitement adapté au Kosovo ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier y bénéficiait, avant son arrivée en France, d'un traitement anti-épileptique ainsi que d'un traitement neuroleptique pour hyperactivité ; qu'il n'est pas établi que la prise en charge médicale de Sabit y serait désormais impossible ; que s'agissant des troubles psychologiques dont il est atteint, le directeur de la clinique psychiatrique de Pristina a attesté, par un courrier du 27 février 2008, que son service était en mesure de traiter tout trouble d'ordre psychiatrique ; que, dans ces conditions, ni l'attestation du psychologue scolaire du 17 janvier 2009 selon laquelle le retour au pays de l'enfant pourrait réveiller des traumatismes et entraver douloureusement une dynamique de progrès , ni le document à caractère général sur l'état des soins médicaux au Kosovo, daté du 24 mai 2004, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur quant à l'accès aux soins et à la possibilité de voyager sans risque ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des certificats médicaux versés que dossier que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article L. 311-12 du même code, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant une ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, de nationalité kosovar, est entrée en France le 7 mai 2007, accompagnée de ses deux enfants, et a été rejointe par son époux quelques semaines plus tard ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de son fils ne lui interdit pas de quitter la France ; que la scolarisation de ses enfants est récente et qu'il n'est pas établi que son fils ne pourrait bénéficier au Kosovo d'un suivi scolaire spécialisé ; que son époux étant également en situation irrégulière, rien ne s'oppose à une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine ; qu'enfin, Mme A soutient que son intégration sur le territoire français serait attestée par le suivi de cours de français durant deux mois, ainsi que par l'insertion professionnelle de son époux ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et son époux ne justifient d'aucun droit au séjour en France et que ni l'état de santé des enfants, ni leur scolarisation en France ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec eux dans leur pays d'origine ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que leur fils aîné ne pourrait bénéficier d'un suivi scolaire spécialisé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, Mme A n'établit pas, en invoquant les éléments de fait susmentionnés, que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'l n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que Mme A, comme elle l'a fait devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile, soutient que son époux a fui le Kosovo afin d'échapper aux persécutions qu'il subissait du fait de son refus de rejoindre l'UCK ; que, toutefois, les pièces versées au dossier, et en particulier les témoignages, ne sont pas de nature à établir les risques qu'encourrait Mme A en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Shevkide A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01494
Date de la décision : 20/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-09-20;09da01494 ?
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