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01/03/2010 | FRANCE | N°09DA01577

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 09DA01577


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902717 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902717 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 2 926,61 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de son intégration sociale, professionnelle ainsi que cela est attesté par la promesse d'embauche dont il est titulaire, et familiale ; que le juge de la reconduite à la frontière du Tribunal administratif de Lille avait retenu une telle erreur en annulant l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord le 15 avril 2008 et, si ce jugement a été annulé par la Cour, des pièces nouvelles l'établissent ; que, nonobstant la présence de ses parents en Algérie, le refus de titre de séjour est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6, 5), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 eu égard à sa durée de séjour, à son intégration et à la relation amoureuse nouée avec une jeune femme de nationalité marocaine titulaire d'un titre de séjour de 10 ans et travaillant en France avec laquelle il a emménagé, dont il attend un enfant depuis le mois de septembre 2009 alors qu'il occupe la place du père de l'enfant qu'elle a eu d'un premier lit ; que le refus de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant dans la mesure où l'arrêté attaqué a pour effet de priver son beau-fils comme l'enfant à naître de sa présence comme père ; que la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence faute que son signataire ait reçu une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale faute de préciser avec certitude le pays dans lequel il est susceptible d'être éloigné dès lors qu'il existe une alternative, ce qui fait qu'il n'en comporte aucun ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 21 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en effet, nonobstant sa bonne intégration, son entrée en France n'est pas très ancienne et il a sa proche famille en Algérie ; que s'il déclare avoir une situation maritale en France et souhaiter y travailler, il devait solliciter un visa de long séjour pour bénéficier des stipulations du 5° de l'article 6 ; qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement successives auxquelles il n'a pas déféré ; que le requérant ne démontre pas que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 26 ans ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne produisant ni le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968, ni le contrat de travail visé par le ministère chargé des travailleurs immigrés exigé par l'article 7 alinéa b du même accord ; que le signataire de l'obligation de quitter le territoire a régulièrement reçu délégation de signature par un arrêté du 3 novembre 2008 publié le même jour au recueil des actes administratifs ; que la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté fixe clairement le pays de destination de M. A ; que le refus de séjour n'étant pas illégal pour les raisons déjà indiquées, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1978, est entré en France le 24 mai 2005 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C d'une durée de trente jours ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 janvier 2007 ; qu'ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 avril 2007, il a sollicité en vain le réexamen de sa situation ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord le 15 avril 2008 néanmoins annulé par le Tribunal administratif de Lille par un jugement du 23 avril 2008 confirmé par la Cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre suivant ; qu'après avoir alors procédé au réexamen de sa situation, le préfet du Nord, par un arrêté en date du 18 mars 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que le signataire de la mesure d'éloignement litigieuse, M. Guillaume B, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, a reçu délégation du préfet du Nord par un arrêté du 3 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; qu'il n'est pas contesté que les décisions relatives aux étrangers et, en particulier, celles portant obligation de quitter le territoire français, entrent dans les attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A se prévaut de son intégration en France, notamment d'un point de vue professionnel et social compte tenu à la fois de ce qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur correspondant à ses aptitudes et de ce qu'il s'est investi dans le milieu associatif ; qu'il se prévaut également de la relation amoureuse nouée avec Mme C, une jeune femme marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il vit et dont il attend un enfant, s'occupant en outre de l'enfant que l'intéressée, en instance de divorce, a eu d'un premier lit ; que, néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant, de ce que la relation qu'il a nouée ne datait que de quelques mois à la date de l'arrêté litigieux sans qu'une vie commune n'ait alors existé et de ce qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs, les décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A ne saurait utilement invoquer la naissance à venir de l'enfant qu'il attend avec Mme C et dont la grossesse est au surplus postérieure à l'arrêté du préfet ; que s'il se prévaut également des liens noués avec le premier enfant de celle-ci, issu d'un premier lit et dont il assure le rôle de père, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu à la fois de ce qu'il n'est pas allégué que cet enfant n'aurait pas de lien avec son père biologique et du caractère récent de la relation nouée avec sa mère, que le préfet du Nord aurait méconnu ces stipulations en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement attaqués n'étant pas établie, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de leur illégalité ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet du Nord, en décidant qu'il pourra être reconduit à destination de l'Algérie, son pays d'origine, sauf s'il demande à être reconduit dans un autre pays où il établit être légalement admissible, a fixé le pays de son renvoi de façon suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle décision ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01577
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-03-01;09da01577 ?
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