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25/02/2010 | FRANCE | N°08DA00785

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 février 2010, 08DA00785


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard B, demeurant ..., par Me Letissier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502477-0600017 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. André A, l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 juillet 2005 lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage agricole sur le territoire de la commune d'Esqueheries

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard B, demeurant ..., par Me Letissier ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502477-0600017 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. André A, l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 juillet 2005 lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage agricole sur le territoire de la commune d'Esqueheries, ensemble la décision en date du 2 décembre 2005 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le permis de construire attaqué n'était pas joint au recours, seul l'étant une correspondance du préfet de l'Aisne en date du 8 septembre 2005 ; que l'arrêté du 15 juillet 2005 du préfet de l'Aisne n'était pas joint et en réalité n'existe pas ; que la décision du 15 juillet émane en réalité du maire et n'a pas été formellement attaquée ; qu'aucun moyen en fait ou en droit n'était soulevé en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que l'on peut s'interroger sur la tardiveté du recours ; que le jugement doit donc être annulé en tant qu'il annule une décision inexistante et déclare recevable le recours de M. A ; que l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement est un texte spécial qui prime sur le règlement sanitaire départemental qui constitue un règlement général ; que si en vertu de l'article 4 de cet arrêté, les bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers, l'article 5 prévoit que dans le cas d'extensions des élevages en fonctionnement régulier, cela ne s'applique qu'aux nouveaux bâtiments ou annexes ; que l'article 4 ne lui est donc pas applicable dès lors que les constructions autorisées sont uniquement destinées à assurer la mise en conformité de son exploitation sans augmentation de capacité ; qu'un permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le maire n'avait pas à prendre en compte des servitudes de droit privé ; qu'à supposer que M. A établisse l'existence de nuisances supplémentaires, ce qui n'est pas le cas, cette circonstance serait sans incidence sur le permis de construire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 juillet 2008 et confirmé le 17 juillet 2008 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte au mémoire présenté par le préfet de l'Aisne devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour M. André A, demeurant ..., par Me Janneau, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a formé un recours régulier devant le tribunal administratif ; qu'il dispose d'un droit d'antériorité dès lors qu'il s'est installé en 1984 alors que l'élevage voisin était à l'abandon, M. B ne l'ayant repris qu'en 1990 ; qu'eu égard à l'ampleur des travaux, il ne s'agit pas d'une simple mise aux normes de l'exploitation, ce qui est confirmé par les mentions figurant sur le permis de construire délivré qui indique un projet de modification et d'extension ; que l'exploitation est située à 36,28 mètres de son habitation ; que compte tenu de la taille de la parcelle de M. B, il existait nécessairement une alternative à l'extension des bâtiments dans sa direction permettant le respect des dispositions de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental ;

Vu la lettre en date du 5 janvier 2010 par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que son arrêté était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour M. A ; il fait valoir que son recours contre l'arrêté du 15 juillet 2005 est recevable ; qu'en effet, la question de la notification de son recours est soulevée pour la première fois en appel alors qu'il n'avait pas été invité en première instance à régulariser ce point en dépit des articles R. 612-1 à R. 612-6 du code de justice administrative et qu'au moment du dépôt de son recours, la régularisation était possible dans les délais légaux ; qu'alors que l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit la mention de l'obligation de notification sur le permis de construire affiché sur le terrain, il n'est pas établi qu'un tel affichage ait eu lieu, ni a fortiori qu'il ait respecté cette exigence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Letissier, pour M. B et Me Janneau, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / Art. R. 600-1. - En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que M. B relève appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 juillet 2005 lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage agricole sur le territoire de la commune d'Esqueheries, ensemble la décision du 2 décembre 2005 rejetant son recours administratif du 29 août 2005 dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A qui devait être regardée comme tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. B par le maire de la commune d'Esqueheries, agissant au nom de l'Etat, a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 13 septembre 2005 ; que M. A n'a toutefois notifié son recours à M. B et au maire, que le 6 octobre 2005 selon la date mentionnée sur les certificats de dépôt de ses lettres recommandées, soit plus de quinze jours francs après l'enregistrement de sa demande ; que celle-ci était donc irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite de produire les justificatifs requis, M. A n'établit pas avoir notifié à M. B le recours administratif formé auprès du préfet de l'Aisne le 29 août 2005 contre le permis de construire en cause et qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 décembre 2005 ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cette décision était également irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 15 juillet 2005 lui accordant un permis de construire un bâtiment à usage agricole sur le territoire de la commune d'Esqueheries et la décision du 2 décembre 2005 rejetant son recours administratif dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par M. A soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 18 mars 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard B, à M. André A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°08DA00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00785
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;08da00785 ?
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