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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA00199


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 février 2009, présentée pour la société VENTURA, dont le siège est 4, rue Jules Ferry, Immeuble le Régent à Montpellier (34000), représentée par son représentant en exercice, par la SELARL CGR Legal ; la société VENTURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602545 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des treize arrêt

és en date du 6 avril 2006 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 février 2009, présentée pour la société VENTURA, dont le siège est 4, rue Jules Ferry, Immeuble le Régent à Montpellier (34000), représentée par son représentant en exercice, par la SELARL CGR Legal ; la société VENTURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602545 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des treize arrêtés en date du 6 avril 2006 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire de douze éoliennes et de trois postes de livraison sur les communes de Behen, Ercourt, Miannay, Moyenneville et Toeufles, ensemble la décision, en date du 21 août 2006, par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'ordonner la communication des éléments techniques sur lesquels le préfet de la Somme a fondé sa décision ;

4°) d'enjoindre au préfet de la somme de procéder à une nouvelle instruction de ses demandes et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet s'est estimé lié par les avis rendus par Météo France et a entaché de ce fait ses décisions d'incompétence négative ; qu'il n'est pas démontré que le projet aurait un impact avéré sur la sécurité pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu, en particulier que le radar se situe à 8 kilomètres du projet alors que le seul périmètre de servitude prévu légalement étant de 1 kilomètre et que le critère de zone d'exclusion mutuelle retenue par Météo France ne figure pas dans le rapport de l'agence nationale des fréquences et n'a pas été validé scientifiquement ; que les études ayant conduit à la définition de cette zone doivent être produites ; que le préfet de la Somme a entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, en particulier, que rien ne vient démontrer que l'impact allégué serait d'une gravité tel qu'il ferait obstacle à la délivrance des permis sollicités et que les perturbations dénoncées ne pourraient être corrigées par les méthodes habituelles de traitement du signal ; qu'en toute hypothèse, il appartenait au préfet d'examiner si des prescriptions spéciales n'étaient pas de nature à permettre l'implantation du projet en le rendant compatible avec le fonctionnement du radar ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 26 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le préfet de la Somme a examiné l'ensemble des pièces des dossiers de demande, a apprécié la situation et les projets soumis et a pleinement exercé son pouvoir d'instruction, l'avis de Météo France n'étant qu'un élément pris en compte ; que l'impact du parc éolien sur le fonctionnement du radar météorologique d'Abbeville est avéré, reposant sur des données scientifiques établies et disponibles ; que le préfet de la Somme n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les éoliennes étant notamment dans le périmètre de perturbation maximum identifié par l'agence nationale des fréquences alors que le radar assure une mission de sécurité des personnes et que la possibilité de prescriptions, dont aucune n'est réellement efficace, ne peut être utilement invoquée ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2009 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010 par télécopie régularisée par la production de l'original le 18 janvier 2010, présentée pour la société VENTURA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que selon une étude réalisée par la société Qinétiq sur son projet, la SER de celui-ci est non pas de 200db mètres carrés mais au maximum de 38 et en moyenne de 20 ; que selon le modèle même de Météo France, la zone d'impact est alors de 11 km ou de 10,05 km ce qui rend le projet compatible alors même qu'avec l'utilisation de matériaux à réflexivité réduite une SER de 29 db mètres carrés peut être obtenue avec une zone d'impact de 10,3 km ; que la commune d'Abbeville ne constitue pas un site sensible justifiant la mise en oeuvre des critères posés par Météo France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cambus, de la SELARL CGR Legal, pour la société VENTURA ;

Considérant que la société VENTURA relève appel du jugement du 2 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés nos PC8076404Z0004 à PC8076404Z0006, PC8054604Z0006 et PC8054604Z0007, PC8057804Z0011 à PC8057804Z0015, PC8007604Z0005 et PC8007604Z0006 et PC8028004Z0002, en date du 6 avril 2006, par lesquels le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer les permis de construire de douze éoliennes et de trois postes de livraison sur les communes de Behen, Ercourt, Miannay, Moyenneville et Toeufles, ensemble la décision, en date du 21 août 2006, par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre ces arrêtés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de la Somme se serait estimé lié par l'avis défavorable à la délivrance des permis de construire sollicités qu'ont émis les services de l'établissement public Météo France les 2 décembre 2004 et 8 février 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention des décisions attaquées : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences en date du 19 septembre 2005, dit rapport CCE5 n°1 , que l'implantation d'éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres autour d'un radar météorologique fonctionnant, à l'instar de celui d'Abbeville, en fréquence bande C , est susceptible de perturber le fonctionnement de ce dernier par le blocage de son faisceau, par des échos fixes ou par la création en raison de la rotation des pales de zones d'échos parasites au sein desquelles les données recueillies par mode Doppler sont inexploitables ; qu'afin d'éviter une perturbation majeure de ces fonctions, l'Agence recommande en particulier de n'implanter aucune éolienne à moins de 5 kilomètres d'un tel radar et de subordonner leur installation, dans un rayon d'éloignement de 5 à 20 kilomètres dite distance de coordination, à des conditions relatives à leurs caractéristiques techniques, et notamment leur surface équivalent radar (SER), à leur visibilité avec le radar, ainsi qu'à leur nombre et leur disposition ; que, s'agissant des risques de création d'échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler, ces conditions sont destinées, selon le guide sur la problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes élaboré par la même commission consultative de la compatibilité électromagnétique le 3 juillet 2007, à ce que l'exploitant du radar puisse s'assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension à 10 kilomètres, ou qu'elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres d'une autre zone de perturbation ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de l'annexe 4 du rapport du 19 septembre 2005, que même situé dans ce rayon d'éloignement, l'impact des éoliennes sur le fonctionnement d'un radar est particulièrement important lorsque leur implantation est envisagée à des distances inférieures à 10 kilomètres ;

Considérant que le préfet de la Somme a refusé les permis de construire sollicités en se fondant notamment sur l'avis émis par Météo France le 8 février 2006, selon lequel la SER des éoliennes projetées était de l'ordre de 200 mètres carrés et que, de ce fait, la plus grande dimension de la zone de perturbation que les aérogénérateurs en cause étaient susceptibles d'engendrer était de 13,6 kilomètres alors que le projet était situé dans le périmètre de sensibilité du radar Météo-France d'Abbeville et que sa zone d'impact du Doppler était distante de moins de 10 km de celle des autres parcs existants et qu'en conséquence il était dommageable à la veille notamment sécuritaire du radar à laquelle il nuirait (...) en cas de pollution urbaine ou de type Seveso ou PPI ou liée aux perturbations explosives (tempêtes, tornades) ;

Considérant que si la société VENTURA conteste la surface équivalent radar (SER) retenue par Météo France en se fondant sur des valeurs déterminées par la société spécialisée Qinétiq, il ressort des évaluations de celle-ci que les aérogénérateurs sont susceptibles d'engendrer une SER au plus de 38 mètres carrés correspondant à une zone de perturbation de 11,6 kilomètres avec une réduction possible à 29 mètres carrés en utilisant des matériaux absorbants et une moyenne de 20 mètres carrés correspondant respectivement à des zones de perturbation de 10,3 et 10,05 kilomètres ; qu'ainsi, en tout état de cause, et alors même qu'aucune garantie n'est apportée quant aux matériaux utilisés, la zone de perturbation ne serait pas inférieure à 10 kilomètres alors que les terrains d'assiette des constructions projetées sont situés à une distance comprise entre 8,2 et 12 kilomètres du radar météorologique d'Abbeville ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de perturbation serait située à plus de 10 kilomètres d'une zone analogue ; que dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation que le préfet de la Somme a pu refuser de délivrer à la société VENTURA les permis de construire les installations litigieuses, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en estimant qu'elles étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de la perturbation importante de la détection des phénomènes météorologiques dangereux qu'elles entraînaient ;

Considérant, en dernier lieu, que la société VENTURA n'établit pas que les risques susceptibles d'être engendrés par le fonctionnement du parc éolien projeté auraient pu être réduits par de simples prescriptions alors même que, selon le rapport du 19 septembre 2005 déjà évoqué, aucune mesure spécifique ne semble pouvoir améliorer sensiblement la situation et remédier aux échos Doppler produits par les éoliennes ; que, par ailleurs, le préfet ne pourrait, en toute hypothèse, contraindre Météo France à édicter des mesures d'adaptation du radar afin de permettre la délivrance des permis de construire sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des éléments sollicitée par la société VENTURA, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VENTURA est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VENTURA et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00199
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00199 ?
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