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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA01422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 septembre 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 septembre 2009 présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900853 du 15 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Bosc-Mesnil a approuvé la carte communale ;

2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération prise par la commune de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 22 septembre 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 septembre 2009 présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Vallois ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900853 du 15 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Bosc-Mesnil a approuvé la carte communale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération prise par la commune de Bosc-Mesnil ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bosc-Mesnil une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le recours diligenté devant le Tribunal administratif de Rouen avait été porté à la connaissance de la commune de Bosc-Mesnil comme elle le reconnait ; que la commune était ainsi informée non seulement de l'existence de ce recours mais aussi du contenu de la contestation ; qu'il a ainsi respecté l'obligation d'information de l'administration d'un acte contesté conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il n'a jamais eu communication du mémoire présenté par la commune ni été avisé de la date d'audience devant le Tribunal administratif de Rouen ; que des considérations étrangères à l'intérêt communal auraient pu être à l'origine de la délibération attaquée qui modifie la carte communale ; que l'administration a commis une erreur de droit en modifiant la carte communale ; qu'il n'existait aucune situation de fait justifiant que les terrains lui appartenant soit non constructibles alors qu'ils l'étaient auparavant ;

Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 octobre 2009, portant clôture d'instruction au 5 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la commune de Bosc-Mesnil, représentée par son maire en exercice, par Me Boyer, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à verser à la commune de Bosc-Mesnil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir à titre principal que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Rouen était irrecevable ; que si M. A a informé par lettre recommandée de ce qu'il avait formé un recours contre la délibération attaquée, le texte du recours n'était pas joint ; que M. A n'a pas régularisé son recours, alors même que la commune avait soulevé la fin de non-recevoir dans son mémoire ; que la demande de l'intéressé était tardive ; que le requérant n'a jamais établi sa qualité de propriétaire d'un terrain situé dans la commune, et qu'il ne justifie pas de ce fait d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée ; à titre subsidiaire, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que les membres du conseil municipal ayant participé à l'adoption du projet ne disposent pas d'intérêts matériels directs liés aux classements retenus dans la carte communale ; qu'aucun détournement de pouvoir n'est établi par le requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, pour la commune de Bosc-Mesnil ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen du 15 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Bosc-Mesnil a approuvé la carte communale ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-7 du même code : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 et applicable à compter du 1er juillet 2007 en vertu de l'article 26 du même décret : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande présentée par M. A, le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que la formalité prévue par ces dispositions ne s'appliquait plus, à la date du 24 mars 2009 à laquelle a été enregistrée la demande devant le tribunal administratif, aux recours dirigés contre une délibération approuvant une carte communale ; que le président du Tribunal administratif de Rouen ne pouvait pas suite déclarer cette demande irrecevable au motif que la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'avait pas été accomplie ;

Considérant, en second lieu, que si la commune de Bosc-Mesnil fait valoir que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen était irrecevable, l'intéressé ne démontrant pas sa qualité pour agir contre la carte communale, et sa demande ayant été présentée après expiration du délai de recours, il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. A habitant la commune, son intérêt à agir contre la carte communale de ladite commune est manifeste, d'autre part que la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif, qui a été postée en temps utile, n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Bosc-Mesnil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Bosc-Mesnil à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen du 15 juillet 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur la demande de M. A.

Article 3 : La commune de Bosc-Mesnil versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et à la commune de Bosc-Mesnil.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01422
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da01422 ?
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